JCP, 2 décembre 2024 — 24/01274

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01274 N° Portalis DBZS-W-B7I-X76H

N° de Minute : L 24/00617

JUGEMENT

DU : 02 Décembre 2024

Syndicat des copropriétaires de la résidence CHATEAU DES PALMIERS, pris en la personne de son syndic en exercice, SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE.

C/

[C] [D]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Syndicat des copropriétaires de la résidence CHATEAU DES PALMIERS, sis [Adresse 6] - [Localité 5] pris en la personne de son syndic en exercice, SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE., dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [C] [D], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Septembre 2024

Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 1274/24 - Page - MAEXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [D] est copropriétaire d’un appartement et d’un parking, respectivement lots n°103 et 213, au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], à [Localité 5]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2022, reçue le 12 mai 2022 par le défendeur, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [C] [D] de payer la somme de 191,03 euros au titre de charges de copropriété impayées. Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2022, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [C] [D] pour la somme de 780,07 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2023, la SAS WATERLOT & ASSOCIES, huissiers de justice associés, a invité Monsieur [C] [D] à participer à une procédure simplifiée de recouvrement en application des articles L. 125-1 et R. 125-2 du code des procédures civiles d'exécution. Par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :

2577,80 euros, au besoin à actualiser à l’audience, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 juillet 2022 ;800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;le tout avec exécution provisoire et condamnation du défendeur aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2024. Le syndicat des copropriétaires de la résidence CHATEAU DES PALMIERS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation. Régulièrement cité à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [D] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [C] [D], assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :

Par application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syn