Référés, 19 novembre 2024 — 24/00941

Accorde une provision Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/00941 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMBG SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 19 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS :

M. [J] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE

Mme [H] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. TOULAO [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE

S.C.I. SCI LES AUGUSTES [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE

S.C.I. SCI LES AUGUSTES 2 [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. SOFINABDSIDE [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE

M. [F] [B] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2024

ORDONNANCE du 19 Novembre 2024

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Expert-comptable, M. [F] [B] a exercé d’abord à titre individuel puis au sein de la S.A.R.L. Sofinabdside dont il est l’associé unique. Plusieurs missions lui ont été confiées par M. [J] [N], avant d’être apportées à la société Sofinabside pour diverses sociétés et, à titre personnel, avec Mme [Z] [L].

Après plusieurs années de collaboration, des difficultés sont intervenues à compter de l’année 2023.

M. [J] [N], Mme [Z] [N], la S.A.S. Toulao, la S.C.I. « Les Augustes » et la S.C.I. « Les Augustes 2 » font état de difficultés ayant conduit à confier leur comptabilité à un autre cabinet. Le 27 juin 2023, une mise en demeure a été adressée à la société Sofinabside à l’attention de M. [B].

Par actes délivrés à leur demande le 31 mai 2024, M. [J] [N], Mme [Z] [L], la S.A.S. Toulao prise en la personne de ses représentants légaux, la S.C.I. Les Augustes et la S.C.I. Les Augustes 2 ont fait assigner M. [B] en personne et la société Sofinabside devant le juge des référés de [Localité 9] notamment afin de voir ordonné aux défendeurs de leur communiquer divers documents comptables et de les voir condamnés à leur verser des provisions outre 1 000 € à chacun d’eux au titre des frais irrépétibles et à payer les dépens.

L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 18 juin 2024. Elle a été retenue à l’audience du 29 octobre 2024 après plusieurs renvois accordés sur la demande d’au moins l’une des parties.

Lors de cette audience, les parties, représentées par leurs conseils, ont soutenu oralement les demandes figurant dans leurs dernières écritures.

Conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, les demandeurs réclament que : - soit ordonné aux deux défendeurs de communiquer à la société Toulaba le fichier des écritures comptables 2020-2021-2022 – la liste des immobilisations au 31 décembre 2022 – la balance 2022 – et la liasse 2022, - que soit donné acte aux sociétés Les Augustes, Les Augustes 2 et Toulao qu’elles ne demandent plus communication de documents comptables, leurs demandes ayant été satisfaites en cours de procédure, - que les défendeurs soient condamnés in solidum à leur verser diverses provisions, - que les défendeurs soient condamnés in solidum à leur verser à chacun 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Selon leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, les défendeurs sollicitent que : - soit décidé n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par les demandeurs, - soit dit sans objet les demandes de communication de pièces, - les demandeurs soient condamnés à leur verser 2 500 € au titre des frais irrépétibles, - que les demandeurs soient condamnés aux dépens.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de provisions

L’article 834 du code de procédure civile confère, « dans tous les cas d’urgence », au président du tribunal judiciaire le pouvoir d’ordonner en référé « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour fa