Pôle social, 26 novembre 2024 — 24/01346
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01346 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOP6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01346 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOP6
DEMANDERESSE :
Mme [J] [G] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BERNONVILLE
DEFENDERESSE :
[10] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Madame [V] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 10 juin 2024, Madame [J] [G] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [11] du 28 mars 2024 confirmant l'indu d'allocations familiales notifié le 3 octobre 2022.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 1er octobre 2024.
Lors de celle-ci, Madame [J] [G], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable notifié le 15 avril 2024, - Annuler l'indu d'allocations familiales de 2.111,19 euros, - Condamner la [8] à verser à Maître [Localité 13]-Christine DUTAT la somme de 1.500 euros TTC en vertu de l'article L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle expose et fait valoir en substance qu'elle s'est rendue en Algérie avec ses enfants le 14 mars 2020 mais qu'en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des frontières en Algérie à compter du 17 mars 2020, elle n'a pu rentrer en France avant la réouverture des frontières le 1er juin 2021 et est rentrée le 17 juin ; qu'il s'est agi d'un cas de force majeure.
A titre subsidiaire, en l'absence de fraude, elle sollicite une remise intégrale de la dette compte tenu de sa situation familiale et financière précaire.
En réponse, la [11], dûment représentée, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable, - Confirmer l'indu d'allocations familiales de 2.111,19 euros, - Condamner Madame [J] [G] au remboursement du solde de l'indu d'un montant de 920,31 euros, - Dire irrecevable la demande de remise de dette puisque de nature frauduleuse, - Rejeter toute autre demande, - Condamner Madame [J] [G] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose et fait valoir en substance que Madame [J] [G] ne justifie d'aucune démarche pour tenter de rentrer en France alors qu'il existait des vols de rapatriement de sorte que la force majeure ne saurait être invoquée, au-delà d'une absence de déclaration de son séjour à l'étranger.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indu
L'article 1302 du code civil dispose que " Tout paiement suppose une dette ; ce qui été reçu sans être dû est sujet à restitution ". Et aux termes de l'article 1302- 1 du code civil, " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".
Aux termes de l'article L 512-1 du code de la sécurité sociale, " Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement. "
L'article R 512-1 du même code précise que " Pour l'application de l'article L. 512-1, la résidence en [12] d'une personne assumant la charge d'un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l'article R. 111-2. Pour l'application de l'article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine. Est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire : 1°)