JCP, 2 décembre 2024 — 24/01276
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01276 N° Portalis DBZS-W-B7I-X76M
N° de Minute : L 24/00616
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE.
C/
[X] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], sise 2 à [Adresse 4], 4 à [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE., [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Septembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1276/24 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [P] est propriétaire d’un appartement, d’une cave et d’un garage, respectivement lots n°21, 74 et 153 de l’ensemble immobilier sis 2 à [Adresse 4] - 4 à [Adresse 6] à [Localité 8]. Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2022, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [X] [P] pour la somme de 1584,95 euros. Par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7] sise 2 à [Adresse 4] - 4 à [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, a fait assigner Monsieur [X] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : 4036,96 euros, au besoin à actualiser à l’audience, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 juillet 2022 ;1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 septembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a notifié des pièces complémentaires, correspondant à l’actualisation de sa créance, au défendeur. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2024. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation et a indiqué que la dette avait diminué, mettant à jour sa demande à la somme de 3318,23 euros, arrêtée au 19 septembre 2024. Régulièrement cité à l'étude d'huissier de justice, Monsieur [X] [P] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré du 2 octobre 2024, le conseil du demandeur a transmis le relevé de propriété, pièce n°12 indiquée au bordereau de pièces.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [X] [P], assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
Par application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise