Pôle social, 26 novembre 2024 — 24/01409

Se déclare incompétent Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01409 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPFW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01409 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPFW

DEMANDEUR :

M. [K] [Y] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 2] Dispensé de comparution

DEFENDERESSE :

FEDERATION [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me STIENNE DUWEZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 1er octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille le 13 juin 2024, Monsieur [Y] [K] a sollicité la convocation de la Fédération [6] devant cette juridiction aux fins de : - Contester la suppression de sa retraite complémentaire - Solliciter une rectification de sa carrière et la prise en compte de l'ensemble de ses points de retraite.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 1er octobre 2024.

Lors de celle-ci, Monsieur [Y] a sollicité sa dispense de comparution par courrier en date du 19 septembre 2024, indiquant en substance avoir obtenu gain de cause à ses recours amiables.

La Fédération [6], dûment représentée à l'audience, s'est référée à ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Elle demande au tribunal de : A titre principal : - Se déclarer incompétent matériellement et territorialement pour juger du présent dossier et le renvoyer devant le tribunal judiciaire de PARIS ; A titre subsidiaire : si le pôle social du tribunal judiciaire de Lille s'estimait compétent matériellement et territorialement pour connaître de ce dossier, - Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Y] à l'encontre de la Fédération [6], faut d'intérêt à agir ; - Prononcer la mise hors de cause de la Fédération [6] ; A titre infiniment subsidiaire : si le pôle social du tribunal judiciaire de Lille s'estimait compétent matériellement et territorialement pour connaitre de ce dossier et considérait les demandes formées à l'encontre de la Fédération [5] recevables ; - Débouter Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause : - Débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [Y] à verser à la Fédération [6] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [Y] [K] au paiement des entiers dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence matérielle de pôle social du Tribunal judiciaire de Lille

L'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que " Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. "

L'article 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que : “Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ; 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. "

L'article 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au tau