Référés, 19 novembre 2024 — 24/01449

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Service Référé N° RG 24/01449 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWAW SL/ST

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

[Adresse 7] représenté par son syndic la SAS SERGIC [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Mme [X] [K] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante

PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2024

JUGEMENT mis en délibéré au 19 Novembre 2024

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Madame [X] [K] est propriétaire d’un lot n°2/0597 au sein de la résidence Europe, située [Adresse 3] (59). Cette résidence est soumise au régime de la copropriété et a pour syndic en exercice la S.A.S. Sergic.

Par acte du 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, a fait assigner Mme [K] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner la partie défenderesse sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes : - la somme de 21 980,58 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 1er juillet 2024 et des charges devenues exigibles sur le budget 2024 postérieurement au 1er juillet 2024 avec intérêts de droit à compter de la présente assignation valant sommation d'avoir à payer conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, - la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 pour y être plaidée. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée, Mme [K] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ». En application de l'article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le prési