JCP, 2 décembre 2024 — 24/04232

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/04232 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YII6

N° de Minute : 24/00610

JUGEMENT

DU : 02 Décembre 2024

Société BANQUE POPULAIRE DU NORD

C/

[K] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [K] [M], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Septembre 2024

Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG : 24/4232 – Page - SD

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 17 mars 2021, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à Monsieur [K] [M] un crédit personnel d'un montant en capital de 35 000 euros, remboursable au taux nominal de 3,2% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 3,43%) en 60 mensualités de 653,37 euros (hors assurance facultative).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2023, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure Monsieur [K] [M] de lui régler la somme de 4939,41 euros correspondant aux échéances impayées sous 8 jours à compter de la réception, sous peine de transmission au service contentieux en vue d’engager une procédure judiciaire pour le recouvrement de l’intégralité du solde du crédit.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner Monsieur [K] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues ;A défaut, prononcer la résiliation judiciaire pour défaut de paiement ;En toute hypothèse : Condamner Monsieur [K] [M] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 26 762,04 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux de 3,2% sur le capital restant dû de 19 939,80 euros à compter du 1er juin 2023 ;Condamner Monsieur [K] [M] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [K] [M] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 26 juin 2023, rendant la totalité de la dette exigible.

A l'audience du 13 septembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [K] [M], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement :

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut d