Référés expertises, 26 novembre 2024 — 24/01244
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/01244 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSG2 MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mutuelle MAIF [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [H] [F] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Gilles GRARDEL de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
S.A. MAAFassurances sa [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 26 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [M] [V] et Mme [R] [V] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] (Nord) assuré auprès de la société d’assurance à cotisations variables MAIF. Ils sont voisins mitoyens de la propriété, située [Adresse 3], appartenant à M. [H] [F] et assuré auprès de la société anonyme MAAF Assurances.
Monsieur [H] [F] a effectué des travaux de rénovation au sein de sa propriété. Le 28 mai 2020, un procès-verbal de constat d’huissier relève que le mur séparatif des propriétés menaçait de s’effondrer.
M. et Mme [V] et M. [F] déclaraient respectivement le sinistre à leur assurance. Le 7 juillet et 19 octobre 2020, deux réunions d’expertises ont été organisées.
La société MAIF a indemnisé M. et Mme [V] à hauteur de 9 030, 31 euros, avec une franchise restant à leur charge de 135 euros.
La société MAIF a exercé un recours amiable à l’encontre de la société MAAF Assurances, qui a refusé de prendre en charge l’indemnité au motif que le sinistre serait pas accidentel. M. [F] a également refusé de verser cette somme.
Monsieur [F] indique que le mur séparatif a été remplacé par un mur en briques à frais partagés entre les voisins mitoyens.
Par actes délivrés à sa demande les 29 et 31 juillet 2024, la société MAIF a fait assigner M. [F] et la société MAAF Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 24 septembre 2024 où elle a été renvoyée à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
La société MAIF, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance et sollicitant le rejet des demandes adverses.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, M. [F], représenté, demande de : - débouter la société MAIF de ses demandes. - condamner la société MAIF à payer à M. [H] [F] 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - “les” condamner aux entiers dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société MAAF Assurances, représenté par son avocat, demande de : A titre principal : - débouter la société MAIF de sa demande de désignation d’expert, - prononcer sa mise hors de cause, - débouter la société MAIF de l’intégralité de ses demandes dirigées contre elle, - condamner la société MAIF à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MAIF aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
La société MAIF souhaite faire examiner le mur séparant la parcelle propriété de ses clients de celle de M. [F], au contradictoire des défendeurs, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée sur le fondement du trouble anormal du voisinage. Elle précise être subrogée dans les droits de ses assurés, les ayant indemnisés. Pour répondre aux moyens soulevés par les défendeurs, la société MAIF rappelle que la procédure introduite vise l’organisation d’une mesure d’instruction, le juge des référés n’ayant pas à se prononcer sur le fond du litige mais seulement à apprécier l’existence d’un motif légitime, sans se prononcer sur les éventuelles responsabilités. La demanderesse indique également qu’une action au fond est possible sur le fondement de l’article 1240 du code civil puisque le rapport d’expertise amiable impute les désordres du mur mitoyen aux végétaux plantés sur le terrain de M. [F], qui doit alors pren