Référés civils, 19 novembre 2024 — 24/01029
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01029 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLMN AFFAIRE : [Z] [I] C/ MGEN DU RHONE, [R] [B], MACSF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
MGEN DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 18 Juin 2024 Délibéré prorogé au 5 Novembre 2024 et au 19 Novembre 2024
Notification le à : Maître [O] [N] - 477, Expédition Maître [D] [C] - 182, Expédition et grosse + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d'huissier signifiés les 23 et 24 Mai 2024, Madame [Z] [I] a fait assigner en référé le Docteur [R] [B], la MACSF et la MGEN du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale, la condamnation du Docteur [R] [B] à lui verser une indemnité provisionnelle de 1.500 € au titre de la perte de chance de se soustraire à l’intervention du fait du défaut d’information, une indemnité provisionnelle de 1.500 € au titre de son préjudice moral autonome lié à l’impréparation au risque, ainsi que sa condamnation aux dépens. Elle sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la MGEN du Rhône et d’enjoindre au Dr [B] de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Madame [Z] [I] expose que le 20 Janvier 2024, elle a consulté le Dr [B] afin d’être informée sur les possibilités d’effacement des cicatrices de son visage via l’utilisation d’un laser médical, le laser CO2 fractionné ; qu’il lui a été prescrit une crème anesthésiante à appliquer en amont de la séance de laser ; que la séance a eu lieu le 21 Février 2024 ; qu’elle n’a pu être finalisée en totalité par le Dr [B] puisqu’elle s’est mise à souffrir atrocement lors du passage du laser ; qu’elle s’est retrouvée défigurée, brûlée, et contrainte de subir une éviction sociale non pas de 6 jours mais de plusieurs mois ; qu’elle ignorait qu’elle pourrait rester marquée et que l’éviction serait si longue ; qu’au jour de l’assignation, elle se trouve toujours en arrêt maladie et ses brûlures et hyperpigmentations sont toujours présentes.
En défense, le Docteur [R] [B] et la MACSF ne s’opposent pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, qu'elle soit confiée à un spécialiste en médecine générale et qu’elle soit aux frais de Madame [Z] [I], mais s’oppose, en raison de l'existence de contestations sérieuses, à la provision sollicitée ainsi qu’à la demande de condamnation sous astreinte.
La MGEN du Rhône, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Juin 2024 et mise en délibéré au 17 Septembre 2024, prorogé au 5 Novembre 2024 puis au 19 Novembre 2024.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d'expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Madame [Z] [I] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux qui attestent de la prise en charge litigieuse et des conséquences dommageables alléguées. Rendant nécessaire l'organisation d'une mesure d'investigation ordonnée au contradictoire de l'ensembl