CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 18/02210
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
2 Décembre 2024
Florence AUGIER, présidente Didier NICVERT, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 4 novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 2 Décembre 2024 par le même magistrat
Madame [H] [D] C/ Société [4]
18/02210 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S7N6
DEMANDERESSE
Madame [H] [D], [Adresse 1] représentée par Me Stéphane TEYSSIER, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
Société [4], [Adresse 5] représentée par Me Romain ZANNOU (PARIS)
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, [Adresse 6] comparante en la personne de Mme [T] [F] munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[H] [D] Société [4] CPAM DU RHONE Me Stéphane TEYSSIER, vestiaire : 559 Me Romain ZANNOU (Paris) Une copie conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement de ce tribunal en date du 28 juin 2021, qui a reconnu que l'accident dont Mme [H] [D] a été victime le 14 décembre 2016 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur : la société [4] et a, avant-dire droit sur l'indemnisation, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J] [R].
L'expert a déposé son rapport le 8 février 2024.
Mme [H] [D] sollicite avant dire droit sur la liquidation des préjudices, un complément d'expertise afin que soit évalué le déficit fonctionnel permanent qui n'est pas réparé par la rente allouée par la caisse primaire d'assurance-maladie.
La société [4] ne s'oppose pas à cette demande.
La CPAM du Rhône n'a pas formulé d'observation sur cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La rente accident du travail n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent qui devra en conséquence être soumis à l'évaluation de l'expert.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande et d'ordonner avant-dire droit le complément d'expertise précisé dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Vu le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 28 juin 2021.
Avant-dire droit sur l'indemnisation :
Ordonne un complément d'expertise :
Désigne pour y procéder le Docteur [J] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3].
Lui donne mission complémentaire, après avoir convoqué les parties, de :
- dire si Mme [H] [D] subit, du fait de l'accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux.
Dit que l'expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qui leur aura donné ;
Dit qu'il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l'expert déposera son rapport complémentaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties.
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais du complément d'expertise.
Réserve les dépens.
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 2 décembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière ;
La Greffière La Présidente