2ème Ch. Cabinet 8, 15 novembre 2024 — 23/02314

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 8

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 15 Novembre 2024

N° RG 23/02314 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XY4I / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE N° 24/

AFFAIRE [P] [N] [L] [R] épouse [F] C/ [T] [F] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21 juin 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [P] [N] [L] [R] épouse [F] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 9]

représentée par Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1032

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [F] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] Chez Madame [K] [F] [Adresse 3] [Localité 8]

représenté par Maître Stéphanie ZAHND-CARTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1288

1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le : à : - Me Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, vestiaire : 1032 - Me Stéphanie ZAHND-CARTIER, vestiaire : 1288

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [R] et Monsieur [T] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants aujourd'hui majeurs : [F] [W] [Y] [C] né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 12] [D] [A] [V] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 11]. Par acte en date du 13 mars 2023, Madame [P] [R] a assigné Monsieur [T] [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 avril 2023, sans indiquer le fondement de la demande, après avoir obtenu l’autorisation du juge pour assigner à bref délai.

A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a : attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre onéreux à compter de la demande en divorce,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,dit que les époux devront assurer, chacun pour moitié, le règlement provisoire du crédit immobilier, de l’assurance du crédit, de la taxe foncière et des charges de copropriété afférents au domicile conjugal, et ce à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires,fixé, à compter de la demande en divorce, à 300 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur toujours à charge [F] [D] et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme,débouté Madame [P] [R] de sa demande de partage par moitié des frais de scolarité éventuels de l'enfant majeur [D]. Par conclusions notifiées le 18 mars 2024, Madame [P] [R] demande au juge de : prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [P] [R] et Monsieur [T] [F],juger que Madame [P] [R] reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,juger, sur le fondement de l'article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [P] [R] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,juger que Madame [P] [R] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,juger qu’il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire d’un époux au profit de l’autre,fixer à la charge de Monsieur [T] [F] une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [D],juger que cette somme sera versée directement entre les mains de Madame [P] [R],juger que la pension est due douze mois sur douze, avant le 5 de chaque mois, d'avance et au domicile du créanc