Quatrième Intérêts Civils, 28 novembre 2024 — 19/12360

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 19/12360 - N° Portalis DB2H-W-B7D-USDE Jugement du : 28 Novembre 2024 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 4]

Notification le : 28/11/2024

grosse à CPAM du Rhône

signification envoyée le 28/11/24 à : Fonds de Garantie (Grosse) et signifié le : mode de signification

signification envoyée le 28/11/24 à : M.[C] [K] et signifié le : mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 28 Novembre 2024, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Septembre 2024, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

CPAM DU RHONE, [Adresse 5] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [E] [Z]

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, sis [Adresse 3] PARTIE CIVILE non comparante

ET

Monsieur [P] [U] [C] [K] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] PREVENU non comparant

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 13 septembre 2019, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment: ∙ reconnu Monsieur [C] [K] coupable des faits de violences avec arme ou menace d’une arme commis dans la nuit du 10 au 11 août 2019 au préjudice de Monsieur [G] ∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [G] ∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L'expertise n'a pas eu lieu, Monsieur [G] ayant saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [C] [K] au paiement des suivantes correspondant au montant des prestations servies à Monsieur [G] soit : ∙ frais de santé et d’hospitalisation : 16 186,55 Euros ∙ indemnités journalières : 3 128,05 Euros outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions se constitue partie civile et réclame le remboursement des deux provisions versées à la victime suite aux décisions de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction pour un total de 7 000,00 Euros. Par un jugement du 14 décembre 2013, le Tribunal a constaté le désistement de Monsieur [G]. Monsieur [C] [K] a été cité par remise de l'acte à parquet le 10 juin 2024 pour l'audience du 26 septembre 2024 à laquelle il n'a pas comparu. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement du 13 septembre 2019, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [C] [K] coupable des faits de violences avec arme ou menace d’une arme commis dans la nuit du 10 au 11 août 2019 au préjudice de Monsieur [G] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Il est donc tenu de les indemniser. En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours du chef de Monsieur [G], soit : ∙ frais de santé et d’hospitalisation : 16 186,55 Euros ∙ indemnités journalières : 3 128,05 Euros ∙ total : 19 314,60 Euros. Monsieur [C] [K] sera donc condamné à lui payer cette somme. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires. La constitution de partie civile du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions est recevable en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale . Il a versé à Monsieur [G] : - la somme de 2 000,00 Euros en application d'une ordonnance du Président de la C.I.V.I. en date du 7 février 2020 - la somme de 5 00