2ème Ch. Cabinet 8, 15 novembre 2024 — 23/02900
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 15 Novembre 2024
N° RG 23/02900 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUQN / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE [V] [D] C/ [C] [F] épouse [D] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 20] (ALGERIE) [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 11]
représenté par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1053
DEFENDEUR :
Madame [C] [F] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 21] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 10]
représentée par Maître Laurent SABATIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 579
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-002310 du 28/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([18]) le : à Madame [C] [F] à Monsieur [V] [D]
1 copie exécutoire [18] le : à Me Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT [Localité 17] - AVOCAT, vestiaire : 1053 à Me Laurent SABATIER, vestiaire : 579
1 copie exécutoire à la [15] ([18]) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [D] et Madame [C] [F] se sont mariés le [Date mariage 8] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants : [D] [T] [R] né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 14] [N] [L] né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 23] [E] [K] née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 22]. Par acte d'huissier du 4 avril 2023, Monsieur [V] [D] a fait assigner Madame [C] [F] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 16 mai 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable et, statuant à titre provisoire, a : attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires,accordé un délai de deux mois à l’autre époux pour se reloger en tant que de besoin,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 17 heures toute l’année, le père assumant la charge des trajets,fixé, à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, à 150 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme. Par déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2023, Monsieur [V] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 17 janvier 2024, la Cour d'appel de LYON a : confirmé l'ordonnance rendue le 13 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON en ses dispositions frappées d'appel, hormis celle relative à la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants,statuant à nouveau de ce chef : condamné Monsieur [V] [D] à payer à Madame [C] [F] une pension alimentaire mensuelle de 300 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs, soit 100 euros chacun, payable d'avance le 1er de chaque mois. Par conclusions notifiées le 30 novembre 2023, Monsieur [V] [D] a demandé au juge de : prononcer le divorce de Monsieur [V] [D] et Madame [C] [F] sur le fondement de l'article 237 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu parla loi,constater que Madame [C] [F] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce et n'a aucun motif pour le maintien de l'usage du nom marital,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux et l'autre, en application de l'article 265 du code civil,fixer un partage par moitié des biens communs ou indivis, en tant que de besoin,constater que Monsieur [V] [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code c