2ème Chambre Cab2, 2 décembre 2024 — 22/09207
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09207 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NK2
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Me David GERBAUD-EYRAUD) C/ M. [K] [C] (Me Jean BOUDOT)
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 02 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C] né le 22 Novembre 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean BOUDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 octobre 2019, Monsieur [K] [C] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour avoir commis des violences sur Madame [P] [L] les 03 avril 2019 et 13 octobre 2019.
Par ordonnance du 10 mai 2021, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénale du tribunal judiciaire de Marseille (ci-après la CIVI) a désigné le docteur [Y] en qualité d’expert.
Par décision du 09 mai 2022, la CIVI a homologué l’offre d’indemnisation d’un montant de 5 775 euros en réparation du préjudice corporel de la victime.
Par assignation du 16 septembre 2022, le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après le fonds de garantie) a fait citer Monsieur [K] [C], pour obtenir sa condamnation dans le cadre d’un recours subrogatoire.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 16 septembre 2022, et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé intégral des moyens et prétentions, le fonds de garantie sollicite : - le rejet des demandes de Monsieur [K] [C], - sa condamnation au paiement de la somme de 5 775 euros, en deniers ou quittances, au titre du remboursement de l'indemnisation de Madame [P] [L], restée à la charge du fonds à la suite des faits commis par Monsieur [K] [C] à l'encontre de la victime précitée, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - sa condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [K] [C] demande : - à titre principal, le débouté du fonds de garantie de sa demande de condamnation, compte tenu du comportement de la victime, - à titre subsidiaire, la réduction des sommes allouées au fonds de garantie, compte tenu de la faute de la victime réduisant son droit à indemnisation, - en tout état de cause, le débouté de la demande formulée par le fonds au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation à lui verser la somme de 1 200 euros sur ce même fondement et sa condamnation aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 et mise en délibéré au 02 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le recours subrogatoire
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En vertu de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne notamment lorsqu'elles ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou un incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ou lorsqu'elles sont prévues et réprimées par les articles 222-22 à 222-30 du code pénal. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de