Référés Cabinet 1, 2 décembre 2024 — 24/03229

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024

N° RG 24/03229 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FAR

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 1] 1989 à MAYOTTE, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [T], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 3 juin 2024, impliquant un véhicule assuré par la SA AXA FRANCE IARD ASSURANCES.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le 6 juin 2024, Monsieur [N] [T] a présenté des contractures des muscles paravertébraux, cervicaux et dorsaux.

Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 17 juillet 2024, Monsieur [N] [T] a assigné la SA AXA FRANCE IARD ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 21 octobre 2024, Monsieur [N] [T], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA AXA FRANCE IARD ASSURANCES au paiement : d’une provision de 3 000 € ;d’une provision « ad litem » de 2 000 € ; de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la SA AXA FRANCE IARD ASSURANCES a sollicité la diminution de la provision à hauteur de 1 000 € et le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 2 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [N] [T] établit qu’il a fait l’objet d’un accident de la circulation lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [T] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause, dans ses écritures, ni à l’audience le droit à indemnisation du demandeur, mais fait valoir que la demande de provision est excessive au regard des pièces médicales produites.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montan