Référés Cabinet 1, 2 décembre 2024 — 24/02632

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024

N° RG 24/02632 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AG6

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [R] [I] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]

représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.), dont le siège social est sis [Adresse 9] -[Localité 10]S, pris en sa délégation sise [Adresse 8] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [I], soutenant avoir été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation survenu à [Localité 14] le 27 décembre 2020 impliquant un véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 12] ayant pris la fuite, a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages (FGAO) afin qu’une expertise soit ordonnée et qu’il lui soit payé 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 21 octobre 2024, Mme [R] [I], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré ses demandes.

Le FGAO a objecté, par son conseil, que les demandes de Mme [R] [I] se heurte à une contestation sérieuse (attestation de Mme [H] non crédible, certificat médical établi 15 jours après l’accident mentionnant une autre blessure que celle indiquée dans la plainte initiale) et conclu au rejet de toutes ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 2 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme [R] [I] verse aux débats des pièces médicales (n°3) ne permettant pas d’écarter le fait qu’elle a pu être blessée lors de l’accident du 27 décembre 2020 dont elle fait état. Sur la provision

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il convient de constater que la provision sollicitée se heurte à une contestation sérieuse en ce qu’il n’apparaît pas que la demanderesse ait consulté un médecin dans un temps voisin de l’accident et que le compte rendu de visite au service des urgences de l’hôpital Nord à [Localité 14] est daté du 11 janvier 2021, soit 13 jours après l’accident et n’objective pas suffisamment la réalité de blessures causées de façon certaine par celui-ci, point que l’expertise ordonnée a justement vocation à éclaircir.

La demande de provision sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre parti