Référés Cabinet 1, 2 décembre 2024 — 24/03233

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024

N° RG 24/03233 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FBG

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H] [U] née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]

représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [U], victime en qualité de passagère transportée, d’un accident de la circulation survenu à [Localité 14] le 6 octobre 2023 impliquant un véhicule assuré par la société MATMUT, a assigné par actes des 5 et 8 juillet 2024, cette dernière et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir des provisions.

A l’audience du 21 octobre 2024, Mme [H] [U], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la société MATMUT au paiement : d’une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;d’une provision « ad litem » d’un montant de 1 500 € ; de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample explication, la société MATMUT ne s’est pas opposée à la demande d’expertise mais a sollicité la réduction de la provision réclamée à la somme de 500 € ainsi que le rejet de la provision « ad litem » et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 2 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que la demanderesse justifie avoir subi des blessures lors de l’accident qu’elle est fondée à faire examiner par un expert judiciaire impartial.

Sur les provisions

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, le droit à réparation de la demanderesse n’étant pas discuté, il lui sera alloué une provision arbitrée, au vu des pièces produites, à 1 500 €.

La demande de provision « ad litem » sera en revanche rejetée, dès lors qu’il résulte des éléments de la procédure que l’assureur a fait le nécessaire pour mettre en place une expertise amiable de la victime à laquelle cette dernière n’a pas donné suite.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fra