Référés Cabinet 1, 2 décembre 2024 — 24/03172
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024
N° RG 24/03172 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EN3
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [F] né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 11] (SERBIE), demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [F] née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12] (SERBIE), demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [F] née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 10] (SERBIE), demeurant [Adresse 9]
Tous trois représentés par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [F], Madame [L] [F] et Monsieur [D] [F], en qualité respectivement de conductrice et de passagers transportés, ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 28 janvier 2024, impliquant un véhicule assuré par la société d’assurances MAIF.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 29 janvier 2024, Madame [H] [F] a présenté une trapezalgie bilatérale, une contracture douloureuse de tous les muscles paravertébraux cervicaux dorsaux et la rotation de la tête est limitée et douloureuse.
Selon certificat médical établi le 29 janvier 2024, Madame [L] [F] a présenté une douleur élective à la pression des épineuses cervicales, dorsales et lombaires avec rotation de la tête et antéflexion du corps limitées et douloureuses.
Suivant certificat médical établi le 29 janvier 2024, Monsieur [D] [F] a présenté une douleur élective à la pression des épineuses cervicales, dorsales et lombaires, la rotation de la tête et l’antéflexion du corps étant limitées et douloureuses.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, Madame [H] [F], Madame [L] [F] et Monsieur [D] [F] ont assigné la compagnie d’assurances MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 21 octobre 2024, Madame [H] [F], Madame [L] [F] et Monsieur [D] [F], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurances MAIF au paiement : d’une provision de 2 000 € pour chacune des victimes ;d’une provision « ad litem » de 2 000 € pour chacune des victimes ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La compagnie d’assurances MAIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous réserve que la mission ordonnée soit celle décrite dans ses écritures, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 700 € et le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 2 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les consorts [F] démontren