Référés Cabinet 1, 2 décembre 2024 — 23/06261
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024
N° RG 23/06261 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KMI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [Z], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 5 octobre 2021 à [Localité 6], impliquant un véhicule assuré par la SA ALLIANZ.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [D] [Z] a présenté une cervicalgie, une lombalgie ainsi qu’une pygalgie gauche.
Par ordonnance en date du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a désigné le Docteur [C] afin de procéder à l’expertise judiciaire de Madame [D] [Z] et lui a alloué une provision de 2 600 €.
Le Docteur [C] a sollicité le 23 mai 2023 l’avis sapiteur d’un neurochirurgien et d’un psychiatre.
Par ordonnance de consignation supplémentaire en date du 30 juin 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné le versement par la demanderesse de la somme de 4 230 € aux fins de désignations de ces deux sapiteurs.
Par courrier en date des 31 juillet 2023 et 14 septembre 2023, la requérante a sollicité auprès de la SA ALLIANZ le paiement amiable de la consignation complémentaire.
En l’absence de réponse, Madame [D] [Z] a, suivant actes de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, fait assigner la SA ALLIANZ et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision complémentaire.
A l’audience du 21 octobre 2024, Madame [D] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal de condamner la SA ALLIANZ au paiement : d’une provision de 6 000 € ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé, la SA ALLIANZ sollicite le rejet de toutes les demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 2 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [D] [Z] dont le droit à indemnisation n’est pas contesté a perçu une provision de 2 600 € suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 avril 2022. Aucun élément produit n’établit l’existence d’un préjudice complémentaire non pris en compte dans le cadre de la précédente instance en référé qui pourrait justifier l’octroi d’une nouvelle provision en application des dispositions susvisées.
Enfin, il y a lieu de constater que la juridiction des référés n’est pas, en toute hypothèse, compétente pour charger ou décharger une partie du paiement d’une provision à valoir sur la rémunération d’un expert judiciairement désigné ou de l’un de ses sapiteurs, seul le juge chargé du contrôle des expertises étant habilité à statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [Z] conservera la charge des dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue au