Référés Cabinet 1, 2 décembre 2024 — 24/02075
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024
N° RG 24/02075 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4263
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [L] née le [Date naissance 1] 1968, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [L] soutient avoir été involontairement bousculée, dans la rue, par Mme [P] [F] le 2 février 2024.
Suivant certificat médical établi ce jour-là, Madame [E] [L] a présenté « des lombalgies avec douleur vive à la palpation sacrée et du coccyx, pas de signe déficitaire ».
Suivant actes de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, Madame [E] [L] a assigné la SA GENERALI IARD, assureur de Mme [P] [F] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 21 octobre 2024, Madame [E] [L], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA GENERALI IARD au paiement : d’une provision de 3 000 euros ;de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, la SA GENERALI IARD, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicite le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, bien que la SA GENERALI IARD conteste la matérialité des faits, son assurée, Madame [P] [F], reconnait dans un message versé aux débats avoir bousculé Madame [E] [L] en rangeant ses courses dans le coffre de sa voiture, faisant chuter cette dernière le 2 février 2024. De plus, les certificats médicaux produits, datant du même jour, attestent de la réalité de blessures subies par Madame [E] [L], étant en outre observé qu’aucun élément n’autorise à retenir une faute d’imprudence pouvant être reprochée à cette dernière.
L’obligation à réparation pesant sur la SA GENERALI IARD apparaissant ainsi non sérieusement contestable, il conviendra de faire droit à la demande de provision.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut