2ème Chambre Cab2, 2 décembre 2024 — 23/03976
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03976 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IC4
AFFAIRE : Mme [P] [X] épouse [U] (Me Martine RUBIN) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 02 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [X] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1] représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2021, Madame [P] [X] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1977, a été victime, en qualité de piétonne, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
La compagnie d’assurance MATMUT a versé à Madame [P] [X] épouse [U] une provision de 2 000 euros et a désigné le docteur [S] afin de l’examiner.
Sur la base du rapport déposé le 24 octobre 2022, l’assureur n’aurait pas formulé d’offre d’indemnisation.
Par ordonnance en date du 08 mars 2023, le juge des référés a rejeté la demande de provision complémentaire formulée par Madame [P] [X] épouse [U].
Par actes d’huissier délivrés les 03 et 04 avril 2023, Madame [P] [X] épouse [U] a assigné la compagnie d’assurance MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 06 septembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [P] [X] épouse [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers..............................................................................................................720 euros - Tierce personne temporaire.....................................................................................765 euros - Pertes de gains professionnels actuels.................................................................18 312 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Pertes de gains professionnels futurs....................................................................47 276 euros - Incidence professionnelle 47 276 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 2 650,750 euros - Souffrances endurées 6 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 14 000 euros - Préjudice d’agrément 5 000 euros
SOIT AU TOTAL 141 999,75 euros
Madame [P] [X] épouse [U] demande en outre au tribunal de condamner la compagnie d’assurance MATMUT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec bénéfice de distraction.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [P] [X] épouse [U] mais sollicite: - le débouté concernant la demande