Référés Cabinet 1, 2 décembre 2024 — 24/02129
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024
N° RG 24/02129 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43JE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [P] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [P] et Monsieur [H] [C] soutiennent avoir été victimes d’un accident de la circulation, en qualité respectivement de conducteur d’un deux roues et de passager transporté, survenu le [Date décès 9] 2023 à [Localité 10].
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant actes de commissaire de justice en dates du 11 juillet 2024, Monsieur [U] [P] et Monsieur [H] [C] ont assigné la SA MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision de 6 000 € chacun et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 octobre 2024, Monsieur [U] [P] et Monsieur [H] [C], représenté par leur avocat, ont maintenu leurs demandes à l’identique.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA MAIF émet protestations et réserves quant aux demandes d’expertise, sollicite la réduction de la provision réclamée par Monsieur [U] [P] à 2 000 € et le rejet de toutes les autres demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 2 décembre 2024 pour la décision êter prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit aux demandes d’expertises qui répondent à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les demandeurs versent aux débats diverses pièces médicales qui sont de nature à établir qu’ils ont pu être blessés lors de l’accident de la circulation dont ils font état.
Sur la demande provisionnelle :
S’agissant de Monsieur [U] [P] – Le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté ; le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu, notamment, de l’appréciation du juge du fond.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 2 000 €.
S’agissant de Monsieur [H] [C] - La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit dès lors qu’il existe un doute raisonnable sur la présence de Monsieur [H] [C] sur le scooter lors de l’accident qui est déniée par la conductrice impliquée et son compagnon et qui n’est pas mentionnée dans le constat d’accident figurant dans les