Référés Cabinet 1, 2 décembre 2024 — 24/03225
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024
N° RG 24/03225 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5E7X
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001/2024/002355 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [W] s’est blessé le 06 juillet 2021 sur son lieu de travail, pendant une pause, après avoir perdu le contrôle d’une disqueuse en état de marche alors qu’il découpait une pièce de bois.
Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Monsieur [D] [W] à l’hôpital.
Suivant certificat médical établi le lendemain de l’accident, Monsieur [D] [W] a présenté : Une fracture trifocale de la mandibule avec fracture intra-capitale des 2 condyles mandibulaires associées à une fracture comminutive de la symphyse mandibulaire ; Une plaie du menton ; Une plaie de la lèvre inférieure muqueuse ; Une plaie transfixiante de la langue ; Fracture coronale des dents 46 et 33 ; Pétéchies cérébrales frontale antérieure droite et temporale gauche ; Plaie du condit auditif externe gauche. Au moment des faits, Monsieur [D] [W] était bénéficiaire d’un contrat d’assurance familiale complémentaire souscrit auprès de la société d’assurance LA MATMUT.
Dans le cadre d’un règlement amiable du litige, LA MATMUT a organisé une expertise médicale et a désigné le docteur [C] comme médecin-expert.
Monsieur [D] [W] s’est s’opposé à cette désignation.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, Monsieur [D] [W] a assigné la société d’assurance LA MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise judicaire.
A l’audience du 21 octobre 2024, Monsieur [D] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise médicale et de condamner la société d’assurance LA MATMUT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé, la société d’assurance LA MATMUT demande à titre principal de débouter Monsieur [D] [W] de l’ensemble de ses fins et conclusions. A titre subsidiaire, elle sollicite qu’en cas d’expertise, l’expert dépose un pré-rapport et que les frais d’expertise soient mis à la charge du demandeur. En tout état de cause, la défenderesse sollicite le rejet de la réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu mais a fait connaître le montant de ses débours qui s’élèvent à la somme de 15 517,25 €.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 02 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [