2ème Chambre Cab2, 2 décembre 2024 — 22/06816

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/06816 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GJS

AFFAIRE : M. [B] [T] (Me Stéphanie SCHRODER) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Bruno ZANDOTTI) - CPAM DES ALPES MARITIMES ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 02 Décembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (RUSSIE), demeurant [Adresse 2]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Stéphanie SCHRODER, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juillet 2018, Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 3] 1983, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.

La compagnie d’assurance AXA France IARD a versé à Monsieur [B] [T] deux provisions d’un montant total de 25 000 euros et a désigné le docteur [X] afin de l’examiner.

Il a rendu son rapport définitif le 1er mars 2021.

Par actes d’huissier délivrés les 06 et 07 juillet 2022, Monsieur [B] [T] a assigné la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11].

Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 19 octobre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [B] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles..................................................................................1 009 euros - Frais d’assistance à expertise................................................................................1 940 euros - Frais de déplacement et d’hébergement ................................................................5 922 euros - Frais de reprographie, d’impression et postaux........................................................360 euros - Préjudice matériel et vestimentaire...................................................................2 280,25 euros - Tierce personne temporaire...................................................................................9 580 euros - Pertes de gains professionnels actuels............................................................38 469,13 euros

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Pertes de gains professionnels futurs.............................................................595 039,87 euros - Incidence professionnelle 689 743,18 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 9 872 euros - Souffrances endurées 28 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 5 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 62 260 euros - Préjudice esthétique permanent 5 000 euros - Préjudice d’agrément 30 000 euros - Préjudice sexuel 6 000 euros

SOIT AU TOTAL 1 499 475,43 euros dont il convient de déduire la somme de 75 000 euros, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [B] [T] demande en outre au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise, de condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 7