2ème Chambre Cab2, 2 décembre 2024 — 23/04347
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04347 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KX5
AFFAIRE : Mme [E] [R] épouse [U] (Me Marion ZANARINI) C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD (Me Etienne ABEILLE) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 02 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [R] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 février 2020, Madame [E] [R] épouse [U], née le [Date naissance 3] 1986, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Madame [E] [R] épouse [U] une provision de 1 100 euros et a désigné le docteur [X] afin de l’examiner.
Sur la base du rapport déposé le 28 septembre 2022, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes d’huissier délivrés le 18 avril 2023, Madame [E] [R] épouse [U] a assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [E] [R] épouse [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles..........................................................................................réserve - Frais divers...............................................................................................................540 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle 5 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 754,50 euros - Souffrances endurées 4 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 950 euros
SOIT AU TOTAL 15 744,50 euros dont il convient de déduire la somme de 1 100 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [E] [R] épouse [U] demande en outre au tribunal de : - dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance, - assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, - dire qu’à défaut de règlement spontané et en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 et des dispositions de l’arrêté du 26 février 2016, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie défenderesse, - condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion ZANARINI, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [E] [R] épouse [U] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’incidence professionnelle, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel et la créance des organismes sociaux, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes, - la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 et mise en délibéré au 02 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [E] [R] épouse [U] des conséquences dommageables de l’accident du 04 février 2020.
Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 04 février 2020 au 01 mars 2020, soit 27 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 04 février 2020 au 01 mars 2020, soit 27 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 02 mars 2020 au 01 septembre 2020, soit 184 jours, - une consolidation au 01 septembre 2020, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %, - des souffrances endurées qualifiées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [E] [R] épouse [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [E] [R] épouse [U] ne formule aucune prétention de ce chef et sollicite la réserve de ce poste de préjudice dans l’attente de la créance de l’organisme social, à laquelle il y a lieu de faire droit.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, Madame [E] [R] épouse [U] sollicite la somme de 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Elle travaillait comme fonctionnaire de police sur la voie publique au moment des faits. Elle déclare, sans en justifier, avoir dû modifier l’emplacement de son arme de service, et précise que cela génère une gêne dans l’accomplissement de son activité professionnelle. Elle mentionne avoir changé de service pour éviter la station debout prolongée ou la conduite des véhicules de service, l’accident étant survenu alors qu’elle était en service, évoquant notamment des douleurs au rachis lombaire.
Le médecin expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, précisant qu’il n’existe pas de répercussion sur les activités professionnelles actuelle ou future. Il retient une limitation fonctionnelle du rachis cervical dans les latéralités gauches avec tension musculaire ainsi qu’une tension musculaire bilatérale au niveau du rachis lombaire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la demanderesse a pu continuer son activité professionnelle à la suite de l’accident de la circulation. Le changement de service évoqué tout comme la modification de l’emplacement de son arme de service ne sont pas documentés et Madame [E] [R] épouse [U] ne justifie pas que ce changement soit en lien avec les séquelles de l’accident survenu le 04 février 2020.
Au regard de ces éléments, l’incidence professionnelle alléguée n’est pas démontrée. La demande à ce titre sera rejetée.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 04 février 2020 au 01 mars 2020, soit 27 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 02 mars 2020 au 01 septembre 2020, soit 184 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [E] [R] épouse [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’immobilisation cervicale, les séances de kinésithérapie et le traitement médicamenteux, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 202,50 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 552 euros
Total 754,50 euros
Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec les douleurs cervicales et du rachis lombaire.
Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Etant âgée de 33 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 950 euros (1 770 euros le point), le juge ne pouvant statuer ultra petita.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles réserve - frais divers 540 euros - incidence professionnelle rejet - déficit fonctionnel temporaire 754,50 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 4 950 euros
TOTAL 10 244,50 euros
PROVISION A DÉDUIRE 1 100 euros
RESTE DU 9 144,50 euros
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Madame [E] [R] épouse [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 04 février 2020, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Madame [E] [R] épouse [U] ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [E] [R] épouse [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais et dépens de procédure ne peuvent inclure les frais des éventuelles mesures d'exécution forcée que le créancier est susceptible d'engager pour obtenir l'exécution d'une décision de justice. En effet aucune disposition législative ou réglementaire n’a prévu la faculté pour une juridiction de faire supporter même partiellement la charge de ces droits proportionnels ou d'encaissement par le débiteur, en sus de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [E] [R] épouse [U] des conséquences dommageables de l’accident du 04 février 2020 ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [E] [R] épouse [U], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 244,50 euros, répartie de la manière suivante : - frais divers 540 euros - déficit fonctionnel temporaire 754,50 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 4 950 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [E] [R] épouse [U] la somme de 10 244,50 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 1 100 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
RESERVE le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé actuelles ;
DEBOUTE Madame [E] [R] épouse [U] de sa de demande au titre de l’incidence professionnelle ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Madame [E] [R] épouse [U] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [E] [R] épouse [U] de ses demandes au titre de de l’article A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Marion ZANARINI, avocat, sur son affirmation de droit ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT