Référés Cabinet 1, 2 décembre 2024 — 24/03191

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024

N° RG 24/03191 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ETN

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 11] (ITALIE), demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]

représenté par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [E], en qualité de cycliste, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 31 août 2023, impliquant un véhicule assuré par la SA AXA FRANCE IARD.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les protagonistes de l’accident qui mentionne la SA AXA comme assureur du conducteur du véhicule RENAUT KANGOO ([Immatriculation 10]) impliqué dans l’accident.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [O] [E] a présenté de multiples contusions aux genoux avec dermabrasions, aux poignets, aux coudes avec dermabrasions et une algie du rachis cervical.

Par actes de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, Monsieur [O] [E] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 21 octobre 2024, Monsieur [O] [E], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement : d’une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;d’une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ; de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La SA AXA FRANCE IARD, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’est pas représentée.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 2 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, Monsieur [O] [E] établissant par les pièces qu’il verse aux débats avoir été victime d’un accident de la circulation lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [O] [E] n’est pas contestable. En effet, le certificat médical initial établi le jour de l’accident, le 31 août 2023, indique que Monsieur [O] [E] a présenté une entor