Référés Cabinet 1, 2 décembre 2024 — 24/03218

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024

N° RG 24/03218 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5E5W

PARTIES :

DEMANDERESSE

LA COORDINATION DES ASSOCIATIONS ET DES PARTICULIERS POUR LA LIBERTE DE CONSCIENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Matthieu RAGOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 3]

non comparante

Madame [M] [L], présidente de l’Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l’Individu (UNADFI), [Adresse 1]

représentée par Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE:

L’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience, a, lors de l’examen de la loi sur les dérives sectaires, accompli diverses démarches auprès de parlementaires concernant ce projet pour faire connaître sa position.

Celles-ci ont été relatées et critiquées par la publication Charlie Hebdo dont l’article a été repris par l’association Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu sur son site internet le 12 février 2024.

Par correspondance du 2 avril 2024, reçue par la directrice de publication, Mme [M] [L], le 8 avril 2024, l’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience a demandé à exercer son droit de réponse et à ce que son commentaire soit publié à la suite de la publication en cause.

Le droit de réponse sollicité n’ayant pas fait l’objet d’une insertion, l’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience a fait assigner en référé Mme [M] [L], par acte du 4 juillet 2024 - procédure dénoncée au procureur de la République le même jour -, afin qu’il soit ordonné, sous astreinte, à cette dernière de publier sur le site internet de l’association Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu le droit de réponse sollicité et à lui payer 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 21 octobre 2024, la demanderesse a fait valoir, à titre liminaire, que l’association Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu n’était pas régulièrement représentée à l’instance, faute du choix d’un avocat postulant local. Sur le fond, elle a réitéré ses demandes.

Mme [M] [L], prise en sa qualité de directrice de publication, a conclu à la régularité de sa représentation et, sur le fond, s’est opposée au droit de réponse sollicité par l’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience, faisant valoir en substance que : -le texte en réponse de 38 lignes est trop long, ne répond pas aux accusations dénoncées et constitue une tribune libre ou politique, -la procédure engagée par l’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience vise à entraver son action de lutte contre les mouvements sectaires.

La défenderesse a sollicité, reconventionnellement le paiement de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 2 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.

Par note en délibéré en date du 25 octobre 2024, sollicitée par la juridiction et à laquelle il est renvoyé, la demanderesse a présenté des observations sur la compétence du tribunal judicaire de Marseille et sur la procédure observée.

SUR QUOI

1) Sur la régularité de la représentation de l’association Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu

Il est constant que l’association Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu était représentée, dans le cadre de cette instance, par Me Rodolphe Bosselut, avocat inscrit au barreau de Paris qui a pris des conclusions et plaider en faveur de la défenderesse, mais n’a pas fait choix d’un postulant inscrit dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

S’agissant d’une affaire en référé devant le délégué du président du tribunal judiciaire susceptible d’appel, la représentation par un avocat habilité à postuler est obligatoire en application des articles 760 suivants du code de procédure civile.

La postulation dans une instance du tribunal judiciaire est limitée territorialement au ressort de la cour d’appel dans lequel l’avocat a établi sa résidence professionnelle (article 5 de loi n°71-1130 modifi