2ème Chambre Cab2, 2 décembre 2024 — 22/09261
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09261 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NWJ
AFFAIRE : Mme [E] [C] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ S.A. AXA FRANCE IARD ( Me Alain DE ANGELIS) - S.A. ERILIA ( Me Alain DE ANGELIS) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES (Me Régis CONSTANS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 02 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [C] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3] représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la CPAM des Bouches du-Rhône
Intervenant volontaire
représenté par Me Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 14 mars 2011, Madame [E] [C], née le [Date naissance 1] 1982, a pris à bail l’appartement situé [Adresse 6], auprès de la SA ERILIA, assurée auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
Dans la nuit du 16 au 17 août 2020, Madame [E] [C] a été victime d’une chute du balcon de l’appartement loué.
Par actes d’huissier délivrés le 21 septembre 2022, Madame [E] [C] a assigné la SA ERILIA et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989, le préjudice subi à la suite de l’accident précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 16 octobre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [E] [C] sollicite : - la condamnation solidaire de la société ERILIA et de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD au titre de son entier préjudice, son droit à indemnisation devant être considéré comme entier, - la désignation d’un médecin expert, - la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de provision, - la condamnation solidaire de la SA ERILIA et de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA ERILIA et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD contestent le droit à indemnisation de Madame [E] [C] et sollicitent : - le débouté de l’intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, elles formulent des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise dont les frais devront être avancés par la demanderesse, et sollicitent le débouté de la provision, - en tout état de cause, la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 02 juin 2023, auxquels il y