2ème Chambre Cab2, 2 décembre 2024 — 22/06769
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06769 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FHW
AFFAIRE : M. [E] [V] (Me Mickael NAKACHE) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Olivier BAYLOT ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 02 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 mai 2019, Monsieur [E] [V], né le [Date naissance 2] 1996, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La société MUTUELLE DES MOTARDS, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a désigné le docteur [S] afin de l’examiner.
Sur la base du rapport déposé le 21 juillet 2021, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes d’huissier délivrés le 28 juin 2022, Monsieur [E] [V] a assigné la SA AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 29 juin 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [E] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................720 euros - Pertes de gains professionnels actuels.................................................................595,20 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 241,66 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 716,66 euros - Souffrances endurées 5 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 4 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 6 000 euros - Préjudice esthétique permanent 1 000 euros
SOIT AU TOTAL 18 273,52 euros Monsieur [E] [V] demande en outre au tribunal de : - assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, - condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mickael NAKACHE, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA AXA FRANCE IARD conteste le droit à indemnisation de Monsieur [E] [V] et sollicite : - à titre principal, le rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [E] [V], compte tenu de fautes de conduite, - à titre subsidiaire, la réduction de son droit à indemnisation, sans précision de l’étendue de cette réduction, l’acceptation des frais d’assistance à expertise, le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de perte de gain professionnels actuels, la réduction des autres prétentions émises, - en tout état de cause, le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du