2ème Chambre Cab2, 2 décembre 2024 — 23/04152

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04152 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HHQ

AFFAIRE : M. [I] [L] (Me Christophe GARCIA) C/ Mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE (Me Jean-pierre TERTIAN) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 02 Décembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, immatriculée au RCS D’AIX EN PROVENCE sous le n°379.834.906, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 1] 1999, déclare avoir été victime le 24 septembre 2021 d’un accident de la circulation en qualité de passager d’un véhicule appartenant à Madame [E] [C], conduit par Monsieur [P] [S] et assuré auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dans lequel est impliqué un véhicule non identifié.

Par ordonnance en date du 20 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [J] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [I] [L] une provision de 1 600 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 06 février 2023.

Par actes d’huissier délivrés le 14 avril 2023, Monsieur [I] [L] a assigné la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 28 septembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [I] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 203 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 454 euros - Souffrances endurées 5 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 200 euros

SOIT AU TOTAL 8 257 euros déduction faite de la somme de 1 600 euros, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [I] [L] demande en outre au tribunal de : - rejeter la demande de la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande de rejet de ses demandes, - assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, - condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du docteur [J] d’un montant de 900 euros, dont distraction au profit de Maître Christophe GARCIA, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 13 décembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE conteste le droit à indemnisation de Monsieur [I] [L] et sollicite : - à titre principal, le rejet de l’intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, la réduction des prétentions émises, et la condamnation de la compagnie pour le compte de qui il appartiendra, - en tout état de cause, la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du co