PCP JCP fond, 29 novembre 2024 — 24/05940
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Baptiste ROBELIN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Chloé SAVOLDELLI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/05940 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DZM
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 29 novembre 2024
DEMANDERESSE Madame [B] [Z] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0141
DÉFENDERESSES La société JACKHENRY dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/05940 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DZM
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 28 décembre 2020, Madame [B] [Z] a consenti à la société à responsabilité limitée JACKHENRY (ci-après " la société JACKHENRY ") un bail d'habitation portant sur des locaux vides situés [Adresse 3], appartement au 8ème étage, porte droite, lot n°32, et cave lot n°56, [Localité 5] [Adresse 7], moyennant un loyer de 1.770,42 euros hors charges, outre une provision sur charges mensuelles de 130 euros.
Par actes de commissaire de justice des 16 décembre 2021, du 7 octobre 2022, du 3 janvier 2023, du 3 avril 2023 et du 10 juillet 2023, Madame [B] [Z] a adressé des commandements de payer visant la clause résolutoire à la société JACKHENRY.
Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2023, signifié au siège social et à l'adresse des lieux loués, Madame [B] [Z] a donné congé pour vendre à la société JACKHENRY avec effet au 27 décembre 2023 en lui offrant d'acquérir le logement pour un montant de 800 000 euros.
Par courrier du 5 décembre 2023, la société JACKHENRY a contesté la régularité de ce congé et s'est maintenue dans les lieux après le 27 décembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, Madame [B] [Z] a assigné la société JACKHENRY devant le juge des contentieux de la protection.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 octobre 2024.
Aux termes des débats, la société JACKHENRY a été autorisée à produire une pièce complémentaire par note en délibéré avant le 14 octobre 2024.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience du 9 octobre 2024, Madame [B] [Z], par la voix de son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, de : -A titre principal : Prononcer la validité du congé pour vendre signifié à la SARL JACKHENRY ; -A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation judiciaire du bail ; -En tout état de cause : Constater la qualité d'occupante sans droit, ni titre de la SARL JACKHENRY et de tout occupant de son chef,Ordonner l'expulsion de la SARL JACKHENRY et de tous occupants dans les lieux de son chef avec le concours, si nécessaire, de la force publique et ce, avec toutes conséquences de droit attachées ; Dire et juger que les effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l'expulsée ; Condamner la SARL JACKHENRY à laisser l'accès aux locaux pour la visite de l'appartement en vue de sa vente et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ; Condamner la SARL JACKHENRY au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à parfaite libération des lieux, fixée par référence au montant du dernier loyer applicable, le tout augmenté des charges et taxes récupérables ; Condamner la SARL JACHENRY à lui verser la somme de 1 974,44 euros au titre des loyers impayés au jour de l'audience; Condamner la SARL JACKHENRY à verser à Madame [B] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL JACKHENRY aux dépens, comprenant le coût des cinq commandements de payer, notamment ceux liés à une éventuelle procédure d'éviction forcée.
Au soutien de sa demande principale, se fondant sur l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, la demanderesse fait valoir que le congé pour vente délivré le 25 mai 2023 avec effet au 27 décembre 2023 est valide en la forme et sur le fond, quant à la désignation du bien et au délai imparti pour opter ou pour quitter les lieux. Elle ajoute d'une part, que l'absence de mention exprès de la cave dans le congé n'entraîne pas la nullité de cet acte et, d'autre part, que la référence dans le congé au bail, comportant expressément mention de la cave, suffit à désigner