PCP JCP fond, 26 novembre 2024 — 24/05842
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [I] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître MENDES GIL Sébastien
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/05842 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DGV
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître MENDES GIL Sébastien, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEUR Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
Décision du 26 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/05842 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DGV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 29 août 2020, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [I] [K] un crédit à la consommation d’un montant de 30000 euros, remboursable en 84 mensualités de 419,10 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,65 % et un taux annuel effectif global de 4,91 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2022, mis en demeure M. [I] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2022, la société SOGEFINANCEMENT l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, la société SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner M. [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 23238,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la demanderesse fait valoir que la mise en demeure est restée infructueuse de sorte que la déchéance du terme est régulièrement intervenue.
A l'audience du 25 septembre 2024 la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle ajoute que des règlements ont été effectués par M. [I] [K] de sorte que la somme restant due est de 24361,04 euros.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [I] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 29 août 2020.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisée est intervenu pour l’échéance du mois d’août 2022 de sorte que la forclusion n'est pas encourue.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société SOGEFINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 29 août 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du cod