PCP JCP ACR fond, 2 décembre 2024 — 24/03007
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Vincent LOIR
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julien ESTRADE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/03007 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KWZ
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT rendu le 02 décembre 2024
DEMANDERESSE Madame [D] [A], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, Toque : E0874
DÉFENDEURS
Madame [E], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Julien ESTRADE de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocats au barreau de PARIS, Toque : E1856
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Julien ESTRADE de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocats au barreau de PARIS, Toque : E1856
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation Décision du 02 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03007 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KWZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2010, Mme [D] [A] a consenti un bail d'habitation à M. [U] [E] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 580 euros et d'une provision pour charges de 20 euros.
M. [U] [E] s'est marié pendant la durée du bail et Mme [C] [E] est ainsi devenue co-titulaire du bail d'habitation.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2022, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 8495,14 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 12184.19 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignations délivrées le 7 février 2024, Mme [D] [A] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour: - prononcer l'acquisition de la clause résolutoire, - subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts exclusif de M. [U] [E] et Mme [C] [E], - ordonner leur expulsion immédiate, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, - obtenir leur condamnation au paiement de 13578,34 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022 sur la somme de 8665,14 euros, sur la somme de 12366,58 euros à compter du 2 octobre 2023, et à compter de l'assignation pour le surplus ; - fixer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 2000 euros par mois outre les charges, à compter du 3 décembre 2023 et jusqu'à libération des lieux, - les condamner au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 7 octobre 2024, Mme [D] [A], représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, en les actualisant. Elle précise que la dette locative au 31 juillet 2024 s'élève à 16139,60 euros. Elle sollicite la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 2298,24 euros outre les charges, et la condamnation des défendeurs à 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, Mme [D] [A] explique que M. [U] [E] et Mme [C] [E] ne payent pas l'intégralité de leur loyer depuis plusieurs années, ne lui versant que la somme de 414 euros, puis 404 euros. Elle indique qu'en juillet 2022, elle leur a demandé le paiement de l'arriéré locatif à compter d'août 2019, ayant pris en compte les délais de prescription. Elle a alors également régularisé les charges et indexé le loyer. Elle a cependant constaté que les locataires ont continué à ne pas payer leur loyer en intégralité. Elle a de nouveau révisé le loyer en janvier et décembre 2023 et régularisé les charges en juillet 2023 et avril 2024, sans que M. [U] [E] et Mme [C] [E] n'en tiennent compte. Elle sollicite ainsi l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer. Elle conteste l'existence d'un accord avec les locataires sur la diminution du prix du loyer depuis 2014, ainsi que la véracité des quittances versées aux débats par M. [U] [E] et Mme [C] [E] à compter de 2018, en l'absence du tampon nominatif qu'elle appose habituellement sur ces pièces. Elle ajoute que le dépôt de garantie n'a jamais été payé par les locataires, soit 1160 euros, précisant que M. [U] [E] lui avait demandé de ne pas encaisser son chèque, depuis lors périmé, et indique que cette somme