PCP JCP ACR référé, 2 décembre 2024 — 24/01911
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent MARTIGNON Me Isabelle ULMANN Me Marc MANCIET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/01911 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BMY
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 décembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [B] [Y], demeurant Chez son mandataire la Société IMMOGER GESTION - [Adresse 3] représenté par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, toque W0002
DÉFENDEURS Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Laurent MARTIGNON de la SELARL CABINET TROUVIN, avocats au barreau de PARIS, toque : A0354
Madame [L] [N] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS, toque A0449
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 octobre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 février 2017, M. [B] [Y] a consenti un bail d'habitation à Mme [L] [N] [T] et M. [C] [R] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1455 euros et d'une provision pour charges de 240 euros.
Par actes de commissaire de justice du 20 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6000,75 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [N] [T] et M. [C] [R] le 2 novembre 2023.
Par assignations du 9 janvier 2024, M. [B] [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [L] [N] [T] et M. [C] [R] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à libération des lieux, - 2792,75 euros au titre du solde du commandement de payer, - 5418,99 euros au titre de l'arriéré locatif du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023, - 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 11 janvier 2024. Un diagnostic social et financier a été réalisé concernant Mme [L] [N] [T], et ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 24 avril 2024 au regard de la récente désignation du conseil de Mme [L] [N] [T] au titre de l'aide juridictionnelle. Un nouveau renvoi a été ordonné à l'audience du 18 juin 2024, avec injonction de rencontrer un conciliateur.
À l'audience du 7 octobre 2024, M. [B] [Y] s'est fait représenter. Son conseil renvoie à ses dernières écritures, et précise abandonner toute demande tirée du commandement de payer compte tenu de la procédure de surendettement concernant Mme [L] [N] [T], pour laquelle il est sollicité un sursis à statuer. La condamnation de M. [C] [R] à payer à M. [B] [Y] la somme de 17554,64 euros est sollicitée, suivant décompte arrêté au 17 septembre 2024. Il est indiqué que M. [C] [R] doit être considéré comme étant toujours redevable des loyers malgré son depart des lieux, au regard de la situation de concubinage présentée au jour de la signature du bail, le courier envoyé par M. [C] [R] le 10 juillet 2019 ne réunissant pas les conditions d'un congé locatif donné au propriétaire. Son expulsion n'est toutefois plus sollicitée puisqu'il n'habite plus dans les lieux. Il est demandé le débout des demandes de Mme [L] [N] [T] et M. [C] [R]. S'agissant du remboursement de charges demandé par Mme [L] [N] [T], il est précisé que le propriétaire n'est pas en état de fournir de justificatifs s'agissant de l'année 2022 mais qu'il justifie de celles de l'année 2023. Enfin, il est sollicité la diminution des éventuels délais accordés aux défendeurs.
Le conseil de M. [C] [R] indique que son client a donné congé au propriétaire le 10 juillet 2019 et considère ainsi que la dette locative, postérieure au terme du bail fixé au 16 février 2020 avant tacite reconduction, ne peut lui être imputée. Considérant qu'il s'agit là d'une contestation réelle et sérieuse, il est demandé de dire que le juge des référés n'est pas compétent pour trancher le litige. A titre subsidiaire, il est demandé de condamner Mme [