PCP JCP fond, 29 novembre 2024 — 24/06686

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [C] [R] Préfecture de [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul-Gabriel CHAUMANET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06686 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LTL

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 29 novembre 2024

DEMANDERESSE Association FREHA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R101

DÉFENDERESSE Madame [C] [R] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 29 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/06686 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LTL

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 22 novembre 2019, l'association FREHA a consenti une convention d'occupation à [C] [R] à compter du même jour pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction sans jamais pouvoir dépasser 18 mois, d'un appartement à usage d'habitation loué à l'association FREHA, dans un immeuble sis [Adresse 1], l'appartement se trouvant au [Adresse 3], pour une contribution mensuelle de 452 euros, outre un forfait de charges liées à l'occupation et à l'entretien ponctuel d'un montant de 153,50 euros. Le contrat prévoit que "le logement est temporairement mis à la disposition de l'occupant par l'organisme agréé. Toute offre d'un logement ou d'un autre hébergement adressé à l'occupant mettra fin à la présente convention selon les modalités définies à l'article 4."

Ce contrat est intervenu dans le cadre du dispositif "louez solidaire et sans risque", en partenariat avec la ville de [Localité 5], qui vise à faire bénéficier les ménages parisiens défavorisés d'un logement temporaire dans le parc privé.

La durée maximale ayant été dépassée et Madame [R] ayant généré un arriéré locatif, par courrier du 18 janvier 2023 et par exploit de commissaire de justice en date du 3 mars 2023, l'association FREHA a dénoncé la convention d'occupation lui laissant un mois pour libérer les lieux.

[C] [R] n'ayant pas restitué les lieux, par acte d'huissier délivré le 9 juillet 2024, l'association FREHA a fait assigner [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], pour voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater la validité de la dénonciation de la convention en date du 3 mars 2023, -dire que la convention d'hébergement a pris fin le 3 avril 2023, -en conséquence, ordonner l'expulsion sans délai de [C] [R] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, -la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la contribution contractuelle augmentée des charges à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux comme si la convention s'était poursuivie, -la condamner à lui payer la somme de 21.358,88 euros au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation échues au 31 mai 2024; -la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

A l'audience du 9 octobre 2024, l'association FREHA a maintenu ses demandes, soulignant l'importance de l'arriéré locatif, qui a augmenté depuis la signification de l'assignation.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat objet du litige ne relève pas de la loi du 6 juillet 1989 s'agissant d'une convention d'occupation à des fins d'intermédiation locative.

[C] [R] n'a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.

La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du contrat

La convention mettant temporairement à disposition de l'occupant un logement n'est pas soumise à la loi du 6 juillet 1989 et ne constitue pas un bail au profit de l'occupant.

La convention du 22 novembre 2019 comporte une clause de durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction sans jamais pouvoir dépasser 18 mois, elle a pris effet le 22 novembre 2019. Elle prévoit également dans son article 1 que le logement est temporairement mis à disposition de l'occupant et qu'il s'engage à libérer ledit logement lorsqu'il sera mis fin à la présente convention, sous réserve de respecter un préavis d'un mois et d'informer l'autre partie par le