PCP JCP fond, 29 novembre 2024 — 24/06009
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : L’Assistance publique - Hôpitaux de [Localité 6] M. Le Préfet de [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [W] [Y] épouse [S]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/06009 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EMH
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 29 novembre 2024
DEMANDERESSE L’Assistance publique - Hôpitaux de [Localité 6] - sigle “AP-HP” dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Mme [U] [P], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE Madame [W] [Y] épouse [S] domiciliée au [Adresse 2] ci-devant et actuellement au [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/06009 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EMH
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 août 2003, avec prise d'effet au 1er juillet 2003, l'Assistance publique -Hôpitaux de [Localité 6] (AP-HP) a donné à bail à raison de ses fonctions au sein de l'AP-HP, pour une durée de trois années, à [W] [S], devenue [W] [Y], un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 3], moyennant un loyer hors charges d'un montant initial de 275,40 euros par mois, outre une provision sur charges de 90 euros.
La résiliation du contrat a été signifiée à [W] [Y] par courrier du 12 janvier 2022, à effet au 12 septembre 2022, en considération de sa sortie des effectifs de l'AP-HP. Une prolongation du délai pour quitter les lieux lui a été consentie jusqu'au 31 décembre 2022, puis jusqu'au 30 avril 2023.
Par exploit en date du 3 mai 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par la voie électronique en date du 6 mai 2024, l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris a fait assigner [W] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : - voir constater qu'elle occupe les lieux sans droit, ni titre depuis le 12 septembre 2022; - la voir condamner à payer à l'AP-HP, à titre d'indemnité d'occupation, la somme de 1.407,60 euros, outre les charges, à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'à son départ définitif; - voir ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à défaut d'avoir spontanément restitué les lieux et d'en avoir rendu les clés à l'AP-HP, liquidée par le juge des contentieux de la protection ; - voir ordonner la séquestration du mobilier se trouvant éventuellement dans les lieux dans tout garde-meubles, aux frais, risques et périls de la défenderesse et se voir autoriser à faire vendre les biens passé un délai de deux mois ; - la voir condamner aux dépens, ainsi qu'à payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - voir ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, l'Assistance publique - Hôpitaux de [Localité 6] (AP-HP), représentée, a maintenu l'ensemble de ses demandes, indiquant s'opposer à toute demande de délais pour quitter les lieux. Elle a indiqué que [W] [Y] n'était plus salariée de l'AP-HP et ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de ce logement.
[W] [Y] n'a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L'article 2, 3° de la loi du 6 juillet 1989 exclut de son champ d'application les logements "attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1". Ainsi que le stipule le contrat de bail, celui-ci est régi par les dispositions de droit commun du code civil, soit les articles 1714 à 1762. En l'espèce, le contrat de bail prévoit en son article 2 qu'en tout état de cause, le bail prendra fin, dès qu'il y aura cessation de la fonction du preneur au sein de l'AP-HP pour quelque caus