PCP JCP fond, 29 novembre 2024 — 24/08312

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Dominique FONTANA

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ilanit SAGAND-NAHUM

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08312 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZBR dossier joint RG 24/08521

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 29 novembre 2024

DEMANDEUR Monsieur [M] [B] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1021

DÉFENDERESSE Société HOMYA (anciennement dénommée GEC 25) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 29 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/08312 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZBR

EXPOSE DU LITIGE :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 30 juin 2000, à effet au 1er août 2000, la société SIMCO, aux droits de laquelle est venue la société GECINA, puis la société GEC 25, désormais dénommée HOMYA (ci-après " la société HOMYA"), a donné à bail à Monsieur [M] [B] un local à usage d'habitation sis [Adresse 3], pour une durée de six ans, tacitement reconductible.

Par courrier signifié le 7 juillet 2022, la société GECINA a informé les locataires de l'immeuble que des travaux de restructuration étaient prévus à compter du 31 août 2022, en dehors de toute occupation des lieux et a sollicité le retour de Monsieur [B] quant à sa date de libération des lieux.

Le 27 juillet 2022, la bailleresse a adressé un protocole transactionnel à Monsieur [M] [B] permettant d'organiser la sortie des lieux avant le début des travaux.

Par exploit de commissaire de justice en date du 20 mars 2023, la société HOMYA a donné congé à Monsieur [M] [B], à effet au 31 juillet 2024, pour motif légitime et sérieux en raison des travaux de restructuration de l'immeuble.

Le 7 février 2024, Monsieur [M] [B] a renvoyé le protocole d'accord qui lui avait été adressé par la bailleresse en 2022, signé.

Le 19 février 2024, la société HOMYA a informé Monsieur [M] [B] que le protocole adressé en juillet 2022 était caduc. Par courrier remis en mains propres le 6 mars 2024, Monsieur [M] [B] a donné congé au bailleur.

Par exploit de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, Monsieur [M] [B] a fait assigner la société HOMYA devant le juge des contentieux de la protection. Cette assignation, placée le 9 septembre 2024, a été enrôlée sous le numéro RG 24/08312.

L'assignation a également été placée le 13 septembre 2024 et enrôlée sous le numéro RG 24/008521.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 octobre 2024. La décision, contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience, Monsieur [M] [B], par la voix de son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : -A titre principal : Rendre exécutoire le protocole d'accord conclu entre lui et la société HOMYA et condamner la société HOMYA à lui verser la somme de 10 000 euros au titre d'indemnité pour rupture abusive et anticipée du contrat de bail d'habitation ; -A titre subsidiaire : Prononcer la nullité du congé délivré par la société HOMYA ;Condamner la société HOMYA à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du bail ; -En tout état de cause : Condamner la société HOMYA à lui verser la somme de 8 016 euros au titre du préjudice de jouissance ; Condamner la société HOMYA à lui verser la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral ; Débouter la société HOMYA de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la société HOMYA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société HOMYA aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande principale, Monsieur [M] [B] expose que le bailleur se trouvait dans l'impossibilité légale de mettre fin au bail et qu'il est bien fondé à solliciter une indemnité pour rupture anticipée et abusive du bail. Il ajoute que le protocole transactionnel est valable dès lors qu'il l'a signé et qu'aucune disposition légale ou contractuelle ne lui imposait de signer ce protocole avant un certain délai.

A titre subsidiaire, le demandeur fait valoir, en se fondant sur l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que le congé donné par le bailleur le 20 mars 2023 est nul dès lors que la réalisation des travaux de restructuration ne peut être considérée comme un motif sérieux et légitime justifiant la