PCP JCP ACR référé, 2 décembre 2024 — 24/06328
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [O] [X] [G] [U]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry DOUËB
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/06328 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IGM
N° MINUTE : 12/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 décembre 2024
DEMANDEUR E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, Toque C1272
DÉFENDEURS Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préffectation,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 octobre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préffectation Décision du 02 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06328 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IGM
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2018, l’établissement public [Localité 3] HABITAT- OPH a consenti un bail d'habitation à M. [O] [X] et Mme [G] [U] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 551,72 euros outre les charges.
Par actes de commissaire de justice, du 11 janvier 2024 pour M. [O] [X] et du 12 janvier 2024 pour Mme [G] [U], la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3181,46 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [X] et Mme [G] [U] le 12 janvier 2024.
Par assignation du 25 juin 2024, l’établissement public [Localité 3] HABITAT- OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour condamner solidairement les locataires à produire leur assurance locative sous astreinte de 15 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de la décision, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, statuer sur le sort des meubles, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [O] [X] et Mme [G] [U] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du mois d'avril 2024 et jusqu'à libération des lieux, - 5383,69 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 27 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 7 octobre 2024,l’établissement public [Localité 3] HABITAT- OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 septembre 2024, s'élève désormais à 7687,13 euros. Elle declare par ailleurs accepter le plan d'apurement de la dette proposé par M. [O] [X] et ne pas s'opposer à la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais. L’établissement public [Localité 3] HABITAT- OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [O] [X] indique être séparé de Mme [G] [U] et que cette dernière ne vit plus au domicile concerné. Il souhaite quant à lui rester dans les lieux et régler seul la dette locative. Il sollicite des délais de paiement, précisant avoir repris le paiement du loyer. Il propose de payer 320 euros mensuels en plus du loyer et des charges. Il demande la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement, ce que l’établissement public [Localité 3] HABITAT- OPH accepte.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [G] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas faite representer.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En application d