PCP JCP ACR fond, 2 décembre 2024 — 24/06318
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [O] [J]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/06318 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ICG
N° MINUTE : 8/2024
JUGEMENT rendu le 02 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, Toque E1971
DÉFENDERESSE
Madame [O] [J], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préffectation
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préffectation Décision du 02 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06318 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ICG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé du 2 novembre 2023, la société HENEO a donné en location un logement meublé n°0704 à Mme [O] [J] situé dans une résidence sociale au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 577,03 euros, charges et prestations obligatoires comprises.
Des redevances étant demeurées impayées, la société HENEO a fait signifier par acte de commissaire de justice du 16 mars 2024 un commandement de payer la somme principale de 2329,27 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 25 juin 2024, la société HENEO a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir: - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence et subsidiairement prononcer la résiliation de ce contrat, - ordonner l'expulsion sans délai du preneur et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin, - condamner Mme [O] [J] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 2926,49 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamner Mme [O] [J] à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 7 octobre 2024, la société HENEO maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 septembre 2024, s'élève désormais à 5529,10 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [O] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [O] [J] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du titre d'occupation Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effe