PCP JCP fond, 26 novembre 2024 — 24/08222

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [Y] [O] [M] [F]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître MENDES GIL Sébastien

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08222 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YJU

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 26 novembre 2024

DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître MENDES GIL Sébastien, avocat au barreau de Paris,

DÉFENDEUR Monsieur [Y] [O] [M] [F], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 septembre 2024

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

Décision du 26 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/08222 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YJU

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 4 décembre 2020, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [Y] [O] [M] [F] un crédit à la consommation d’un montant de 9000 euros, remboursable en 84 mensualités de 126,99 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,95 % et un taux annuel effectif global de 5,06 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT s’est prévalue de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, la société FRANFINANCE, venue aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait assigner M. [Y] [O] [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou à titre subsidiaire de la résolution du contrat : 8141,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la demanderesse fait valoir que la mise en demeure est restée infructueuse de sorte que la déchéance du terme est régulièrement intervenue.

A l'audience du 25 septembre 2024 la société FRANFINANCE, représentée par son conseil maintient ses demandes.

La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, la société demanderesse indiquant que la demande n’est pas forclose et s’en rapportant s’agissant des causes de déchéance du droit aux intérêts.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [O] [M] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré le tribunal a demandé à la société FRANFINANCE de produire l’avenant de réaménagement du contrat de crédit.

Par courriel du 14 novembre 2024, cette dernière a indiqué par l’intermédiaire de son conseil ne pas être en capacité de produire ledit avenant. Elle a ajouté fonder son action sur le contrat initial du 04 décembre 2020, pour lequel le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 10 septembre 2022 de sorte que l’assignation ayant été signifiée le 02 septembre 2024, la demande n’est pas forclose.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 décembre 2020.

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisée est intervenu postérieurement à l’échéance du 10 septembre 2022 de sorte que l’action introduite le 2 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au