PCP JCP ACR référé, 2 décembre 2024 — 24/07501
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [C] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07501 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SOF
N° MINUTE : 14/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 décembre 2024
DEMANDERESSE S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, Toque : P0226
DÉFENDEUR Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 octobre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 02 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07501 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SOF
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 1er mars 2011, la société ADOMA a consenti un contrat de résidence à M. [C] [K] sur des locaux situés au [Adresse 1] - à [Localité 3], moyennant paiement d'une redevance mensuelle de 348 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, elle a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 décembre 2023, mis en demeure M. [C] [K] de payer la somme de 1672,80 euros, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 26 juin 2024, la société ADOMA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [C] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer, à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à libération des lieux, - 2348,28 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 7 octobre 2024, la société ADOMA maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 septembre 2024, s'élève désormais à 2853,28 euros, mais donne son accord au bénéfice de délais de paiement au profit du défendeur et n'est pas opposée à la suspension de la clause résolutoire. M. [C] [K] a comparu. Il souhaite rester dans les lieux et sollicite des délais de paiement. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux contrats de louage d'immeuble à usage d'habitation exclut de son champ d'application les contrats de résidence ou conventions d'hébergement, lesquels sont régis par les articles L633-1 et suivants et R633-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.
1. Sur la résiliation du contrat de résidence
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte notamment de l'application d'une clause résolutoire. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants: - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété a