Service des référés, 2 décembre 2024 — 24/53062
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/53062 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LQR
N° : 5
Assignation du : 15 Mars 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 décembre 2024
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La Société AIK Immobilien-Investmentgesellschaft mbH dont le siège est [Adresse 7] [Localité 5] (ALLEMAGNE) élisant domicile chez son conseil, [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Séverine GUILLUY de la SELEURL LAWRIZON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1100
DEFENDERESSE
La Société CHOUET’PRESS S.A.S. [Adresse 1] [Localité 3]
Ayant pour avocat constitué Me Louis GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS - #D1660 non comparant le 21 octobre 2024
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société AIK Immobilien - Investmentgesellschaft mbH (ou la société AIK) a donné à bail à la société Chouet’Press des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] comprenant :
au 1er étage, un local à usage de bureaux d’une surface de 238,70 m2 environ,au RDC, un local à usage d’archives d’une surface de 103,80 m2 environ,et trois emplacements de parking au sous-sol,suivant acte du 20 mai 2016 et moyennant un loyer annuel HT et hors charges de 89 656,50 euros.
A la suite de difficultés rencontrées par le bailleur au cours de l’année 2020 pour percevoir le loyer convenu, les parties ont conclu un protocole transactionnel d’apurement de l’arriéré. Puis par lettre recommandée avec AR du 13 décembre 2021, la société AIK a mis la société preneuse en demeure de lui régler les échéances dues depuis le deuxième trimestre 2021. Elle lui a fait délivrer le 9 mars 2022 un commandement de payer visant et reproduisant la clause résolutoire prévue au bail.
La société Chouet’Press a quitté les locaux le 18 avril 2023, les parties ayant fait dresser à cette occasion un constat de commissaire de justice portant état des lieux de sortie.
Par acte du 15 mars 2024, la société AIK Immobilien - Investmentgesellschaft mbH, l’a fait assigner en référé aux fins d’entendre, au visa des articles 1103, 1104, 1231 et suivants, 1343-2, 1344, 1344-1 du code civil ainsi que des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
- CONDAMNER par provision la société CHOUET’PRESS à verser à la société AIK la somme de 342.997,12 euros au titre du montant principal de l’arriéré locatif avec majoration de 10% au titre de la clause pénale et intérêts de retard au taux égal à la moyenne arithmétique du taux EONIA fixé pour chacun des jours du mois civil précédent majoré de 4,5 points avec un minimum de 10% dans la limite du taux d’usure à compter du 21 août 2023 et jusqu’au complet paiement à intervenir ; - ORDONNER la conservation de l’intégralité du montant du dépôt de garantie d’un montant de 25.009,77 euros par la société AIK, à titre de premier paiement sur le montant de la dette locative due par la société CHOUET’PRESS ; - CONDAMNER par provision la société CHOUET’PRESS à verser à la société AIK la somme de 284.929,57 euros au titre de dommages et intérêts ; - CONDAMNER la société CHOUET’PRESS à verser à la société AIK la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société CHOUET’PRESS aux dépens et au règlement de 417,45 euros au titre du remboursement des honoraires de signification de la sommation de payer en date du 21 août 2023 ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ; - ORDONNER l’exécution provisoire
A l’audience du 27 mai 2024 à laquelle l’ensemble des parties a comparu, la société Chouet’Press a indiqué avoir quitté les lieux depuis plusieurs années et donné son congé le 15 mars 2022. Le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et renvoyé les parties à l’audience du 24 juin 2024. Les parties ont indiqué souhaiter entrer en médiation, de sorte qu’un nouveau report a été ordonné contradictoirement à l’audience du 21 octobre 2024 à 13 heures 30.
A l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2024, la société AIK maintient ses réclamations, hormis sa demande d’expulsion, au motif que les locaux ont été restitués.
La société Chouet’Press est ni présente ni représentée.
Toutefois, ayant précédemment comparu, la présente décision est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en réf