Service des référés, 2 décembre 2024 — 24/52945
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/52945 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SLR
N° : 7
Assignation du : 19 Avril 2024
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[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 décembre 2024
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
LA S.C.I. COLISEE RESIDENTIEL [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Caroline MESSERLI, avocat au barreau de PARIS - #B0663, SELARL LMM AVOCATS
DEFENDEUR
Monsieur [V] [J] [Y] [Adresse 4] [Localité 3]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Colisée Résidentiel a donné à bail à M. [V] [Y] (le preneur) une place de parking n° 2181 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] suivant acte du 19 octobre 2020 et moyennant un loyer mensuel de 166,67 euros.
Par lettres recommandées avec AR du 24 octobre 2023 puis du 7 novembre 2023, le bailleur a mis en demeure M. [Y] de lui régler l’arriéré locatif puis lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail. Le même jour, la SCI Colisée Résidentiel a fait délivrer un congé à son locataire pour le 31 octobre 2023.
Par acte du 19 avril 2024, la SCI Colisée Résidentiel, a fait assigner en référé devant la présente juridiction aux fins d’entendre :
Dire que le bail est résilié de plein droit depuis le 25 novembre 2023, En conséquence, Ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef de la place de parking n° 2181 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] avec le concours de la force publique,Condamner le preneur au paiement d’une somme de 8 852,10 euros arrêtée au 16 avril 2024 sous réserve d’actualisation,Condamner le preneur à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des provisions pour charges jusqu’à complète libération des lieux,Condamner le preneur au paiement de l’indemnité contractuelle de 10 % sur l’arriéré de loyers, En tout état de cause, Condamner le preneur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement et les frais de l’expulsion. A l’audience du 24 juin 2024, les parties ont comparu. Le juge des référés leur a enjoint de rencontrer un médiateur pour être informé sur l’intérêt et le fonctionnement d’une mesure éventuelle de médiation et a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 21 octobre 2024.
A cette dernière audience, seule la SCI Colisée a comparu et a maintenu ses prétentions en se référant à son acte introductif d’instance.
M. [V] [Y] ne s’est pas présenté de nouveau. Mais ayant comparu à la première audience, la présente décision est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 17 novembre 2023 et du décompte arrêté au 16 avril 2024, que son locataire a cessé de payer tout loyer depuis le 5 août 2022, après avoir fait preuve d’une grande irrégularité dans ses obligations depuis le début des relations contractuelles. A la date du décompte, la créance de loyers et charges du bailleur s’élevait à la somme de 8 852,10 euros.
Il convient d’accueillir la demande de paiement à une provision sur loyers et charges de ce montant mais également de la pénalité de 10 % prévue à titre de clause pénale calculée sur le montant des échéances impayées.
En application des articles 1103 et 1728 du code civil, le contrat de bail est résilié de plein droit à défaut du règlement des causes du commandement de payer du 17 novembre 2023 dans le délai contractuel convenu au bail. Le commandement de payer délivré dans les formes prévues au bail étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit huit jours après sa délivrance. L’obligation de M. [V] [Y] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion avec le concours éventuel de la force publique.
Le maintien dans les lieux de M. [V] [Y] causant un préjudice à la SCI Colisée Résidentiel, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des provisions pour charges qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Enfin, il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI Colisée Résidentiel l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le bail liant la SCI Colisée Résidentiel et M. [V] [Y] est résilié de ple