PCP JCP ACR fond, 2 décembre 2024 — 24/04741

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Christine MORIAU

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bertrand DE LACGER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/04741 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZVT

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT rendu le 02 décembre 2024

DEMANDERESSE Madame [R] [Y] veuve [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bertrand DE LACGER, avocat au barreau de PARIS, Toque : A0272

DÉFENDERESSE Madame [E] [M], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS, Toque : E1202

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation

Décision du 02 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04741 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZVT

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er septembre 2020, Mme [R] [Y] veuve [U] ayant pour mandataire IPF conseils a consenti un bail d'habitation à Mme [E] [M] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1060,41 euros et d'une provision pour charges de 168 euros.

Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5671,21 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire contractuelle.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [E] [M] le 10 janvier 2024.

Par assignation du 10 avril 2024, Mme [R] [Y] veuve [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l'expulsion sans délai de Mme [E] [M] sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après signification de la présente décision, débouter Mme [E] [M] de toutes ses demandes, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré de 30% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 8909,54 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 mars 2024, avec intérêts prorata temporis au taux légal à compter du commandement de payer, - 1560 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 10 avril 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

L'affaire, appelée à l'audience du 18 juin 2024, a fait l'objet d'un renvoi.

À l'audience du 7 octobre 2024, Mme [R] [Y] veuve [U] s'est faite représenter. Elle maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative actualisée au 3 octobre 2024 s'élève désormais à 14256,62 euros. Elle souligne que le montant de la dette reconnu par la défenderesse ne repose sur aucun élément comptable mais sur des calculs personnels peu lisibles et sans valeur probatoire. Elle indique que le différend avec Mme [E] [M] sur l'augmentation des charges est désormais réglé, et conteste en outre devoir être condamnée pour avoir sous-évalué le montant de ces charges, leur augmentation n'étant pas de son fait mais en lien notamment avec l'augmentation du coût de l'énergie ainsi que la consommation d'eau de la locataire. Mme [R] [Y] veuve [U] s'oppose à tout délai de paiement au regard de l'absence de reprise du paiement avant l'audience au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'incapacité de la défenderesse à payer le loyer courant. Elle s'oppose également à tout délai pour quitter les lieux, compte tenu de son âge, de ses faibles ressources, de l'ancienneté de la dette et du peu de démarches entreprises par Mme [E] [M] pour trouver un nouveau logement.

Mme [E] [M] s'est faite représenter à l'audience. Elle explique avoir obtenu les explications qu'elle attendait sur la hausse du montant des charges et ne plus la contester. Elle estime toutefois que le montant des charges a été sous-évalué lors de la signature du contrat de bail, souligne leur importante augmentation, et assure qu'elle n'aurait pas souscrit ce contrat si elle avait su que les charges étaient supérieures. Elle considère la bailleresse comme étant responsable de son préjudice et sollicite sa condamnation à la somme de 2400 euros correspondant au montant de la régularisation de charges pour les a