JAF section 4 cab 2, 2 décembre 2024 — 24/33942

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 4 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 24/33942 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4POF

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 02 Décembre 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [B], [Z], [F] [K] [Adresse 7] [Localité 5]

Représenté par Me Mylène UNGER, Avocat, #D1435

DÉFENDERESSE

Madame [G] [Y] épouse [K] [Adresse 4] [Localité 6]

Représentée par Me Corinne TEBOUL JOHANNSEN, Avocat, #C2091

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Octobre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B], [Z], [F] [K], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (Seine-Maritime), de nationalité française, et Madame [G] [Y], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8], [Localité 12], [Localité 10] (Thaïlande), de nationalité thaïlandaise, se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 14], sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 août 2022, M. [K] a fait assigner Mme [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 1er décembre 2022, les parties ont fait savoir qu'elles ne sollicitaient pas de mesures provisoires.

Par déclarations d'acceptations signées par M. [K] le 17 janvier 2023 et Mme [Y] le 2 février 2023, et contresignées par leurs avocats, les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la clôture de la procédure. Par jugement du 30 août 2023, le juge aux affaires familiales dudit tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 2 octobre 2023 pour production des actes d'état civil en original datés de moins de trois mois au moment de la saisine, accompagnés le cas échéant de leur traduction avant le 29 septembre 2023, sous peine de radiation. Par ordonnance du 2 octobre 2023, le juge aux affaires familiales dudit tribunal a ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal, faute de production des sollicités. L'affaire a été réinscrite au rôle le 7 mars 2024.

Par dernières conclusions concordantes signifiées par la voie électronique le 23 mai 2024 par les deux parties, M. [K] et Mme [Y] demandent notamment au juge de : - constater, à titre liminaire, que l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/38222 et radiée par ordonnance en date du 2 octobre 2023 a été rétablie sous le numéro de RG 24/33942 ; - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; - ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; - fixer la date des effets du divorce entre époux au 16 août 2022 ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ; - juger que Mme [Y] reprendra son nom de jeune fille ; - constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; - juger que M. [K] s'engage à régler la créance de [9] en son dernier état (comprenant les loyers, charges et toutes dettes accessoires), ainsi que toutes autres charges afférentes à l'occupation du domicile conjugal présentes ou futures, de sorte que Mme [Y] ne soit ni recherchée ni poursuivie pour le règlement de ce passif ; - juger que M. [K] s'engage à régler la taxe d'habitation 2021 et 2022 relative au domicile conjugal, de sorte que Mme [Y] ne soit ni recherchée ni poursuivie pour le règlement de ce passif ; - juger que M. [K] s'engage à renoncer à toutes revendications relatives aux meubles ayant meublé le domicile conjugal ; - juger n'y avoir lieu de part et d'autre des époux au versement d'une prestation compensatoire ; - juger que M. [K] s'engage à prendre à sa charge les frais d'avocat de Mme [Y] à hauteur de la somme de 2.000 euros HT, soit 2.400 euros HT, ce qu'il a d'ores et déjà fait.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2024 et mise en délibéré au 2 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUB