JAF section 4 cab 2, 2 décembre 2024 — 24/32996

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 4 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 24/32996 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3QIZ

AJ du TGI DE PARIS du 30 Septembre 2019 N° 2019/039507

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 02 décembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [C] [P] [B] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/039507 du 30/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

Représentée par Me Marguerite DU TERTRE, Avocat, #D1828

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [D] [Adresse 6] [Localité 7]

Représenté par Me Barbara PIERANTI, Avocat, #C1304

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [D], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (Serbie), de nationalité serbe, et Madame [C] [P], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 7], sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : [A] [D], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 7].

Par décret du 10 septembre 2019, Mme [P] a été autorisée à changer son nom de [P] en [B].

Sur la requête présentée par Mme [B], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance de protection du 4 décembre 2019 : - délivré une ordonnance de protection en faveur de Mme [B] ; - fait interdiction à M. [D] de recevoir ou de rencontrer et d'entrer en relation avec Mme [B] de quelque façon que ce soit ; - attribué à Mme [B] la jouissance du logement sis [Adresse 3] à [Localité 7] à charge pour elle d'en assumer les frais afférents ; - dit que M. [D] devra immédiatement libérer les lieux dès notification de la décision ; - dit que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard de l'enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère ; - dit que le père exercera ses droits de visite, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : par l'intermédiaire de l'association [8] deux fois par mois, à charge pour la mère d'emmener l'enfant et aller les rechercher à l'association ; - dit que les sorties à l'extérieur ne sont pas autorisées pendant ces visites ; - dit que le droit de visite prendra fin à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l'association pour le poursuivre et que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l'évolution des modalités du droit de visite ; - fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à charge à la somme de 150 euros, qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, et en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer ; - dit que les dépens seront supportés par M. [D].

Sur la requête en divorce présentée par Mme [B], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation du 6 juillet 2021, a notamment : - déclaré le juge français compétent et la loi française applicable ; - déclaré irrecevables les demandes de maintien et de suppression des dispositions de l'ordonnance de protection du 4 décembre 2019 ; - constaté l'impossibilité de concilier les parties et autorisé les époux à introduire l'instance en divorce ; - statué sur les mesures provisoires suivantes : - constaté que les époux résident séparément : Mme [B] : [Adresse 3], M. [D] : [Adresse 6] ; - autorisé les époux à résider séparément ; - attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à l'épouse, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges y afférents ; - autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ; - attribué la jouissance du véhicule Renault à l'époux, à charge pour lui d'en assumer les frais y afférents et notamment d'assurance ; - débouté l'époux de sa demande d'attribution de la jouissance du véhicule à titre gratuit;

- dit sans objet la demande de l'époux de dire qu'il pourra choisir l'assurance automobile de son choix ; - laissé à l'époux la charge du remboursement du crédit à la consommation souscrit auprès de la société générale (Expresso n°36199454152), à charge de compte entre les parties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; - débouté l'épouse de sa demande de condamnation aux arriérés de remboursement du crédit à la consommation et de l'assurance automobile ; - dit que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard de l'enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la m