CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 19/00728
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 19/00728 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IKOP
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[S] [K]
C/
Etablissement [13], L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Pièces délivrées :
[8] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [K] né le 08 Juillet 1961 à [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
L’établissement [13] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me Lucie GIRAULT, avocat au barreau de RENNES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Lucie GIRAULT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER, Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 16] Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : mixte,contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [K] a été recruté en 2008 en qualité de professeur contractuel pour assurer un service d’enseignement en SEGPA au collège [Localité 14] à [Localité 15]. Il a effectué cette mission jusqu’en 2015. Le 1er septembre 2015, Monsieur [K] a été affecté dans le lycée [10] auprès de l’Académie d’[Localité 15] [Localité 17], en qualité d’enseignant contractuel en CDI, non titularisé 3 C et donc agent non titulaire de l’Etat, en génie civile construction. Le 3 septembre 2015, il a été victime d’un malaise à son domicile. Un arrêt de travail initial a été prescrit le 3 septembre 2015 jusqu’au 18 septembre 2015 puis Monsieur [K] a été en arrêt jusqu’au 17 décembre 2018. Il a présenté un état dépressif évoluant. A la suite d’une demande de Monsieur [K], l’Inspection Académique du Loiret l’a informé de l’imputabilité de l’accident du 3 septembre 2015 à son service. Par courrier du 29 novembre 2018, l’Académie d’[Localité 15]-[Localité 17] a fait part à Monsieur [K] des décisions suivantes : - prise en charge à plein traitement des arrêts de travail au titre d’accident professionnel du 1er septembre au 17 décembre 2018 ; - prise en charge des soins médicaux au titre d’accident professionnel jusqu’au 17 décembre 2018 ; - date de consolidation de l’accident du 3 septembre 2015 fixée au 18 décembre 2018 ; - taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du 3 septembre 2015 fixé à 30 % ; - taux d’incapacité permanente partielle résultant d’un état antérieur non imputable à l’accident professionnel du 3 septembre 2015 fixé à 10 % ; - taux global d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident professionnel du 3 septembre 2015 et d’un état antérieur non imputable fixé à 40 % ; - inaptitude totale et définitive à toutes les fonctions au sein de la fonction publique.
Puis, suivant un arrêté pris par la rectrice de l’Académie d’[Localité 15] [Localité 17] en date du 8 mars 2019, Monsieur [S] [K] a été licencié pour inaptitude physique définitive à toutes fonctions au sein de la fonction publique. Par requête réceptionnée le 21 juin 2019, Monsieur [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement en date du 24 novembre 2021 auquel il convient de se reporter pour une plus exposé des faits et moyens des parties, le tribunal a notamment : déclaré recevable l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de ,jugé que l’accident du travail dont Monsieur [K] a été victime le 3 septembre 2015 est dû à la faute inexcusable du lycée professionnel [11], ordonné la majoration de la rente d’accident du travail sur le fondement de l’article L. 452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un taux de 20 % et d’un taux d’IPP de 40 % tel retenu, à effet au 18 décembre 2018,dit que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’invalidité de M [K] ;Avant-dire droit sur le préjudice personnel de la victime, ordonné une expertise confiée au Dr [X] HUGBART.L’expert a déposé son rapport au greffe le 17 juin 2022. L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 24 septembre 2024. Suivant des conclusions récapitulatives dites n°2, visées par le greffe, Monsieur [K] demande au tribunal de : - allouer à Monsieur [S] [K] la somme de 85 816,75 euros à titre de dommages et intérêts, déduction faite de la provision judiciaire, se décomposant comme suit :