CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 22/00660
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00660 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J4SX
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
ASSOCIATION [11]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION [11] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Claire LETERTRE, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[6] [Adresse 12] [Localité 3] Représentée par Madame [R] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et mixte
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EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [K], salariée de l’association [11] depuis le 1er janvier 1990 en qualité de responsable développement partenarial et marque Bretagne, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 2 février 2021, au titre d’un « état anxio-dépressif sévère ». Le certificat médical initial, établi le 2 décembre 2019, fait état d’une « anxiété réactionnelle ». Il fixe la date de première constatation médicale à l’année 2019. Le colloque médico-administratif, estimant que la maladie n’était pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente partielle prévisible était supérieure ou égale à 25%, a transmis le dossier de Madame [K] au [9] ([16]) de Bretagne. Suivant avis du 21 septembre 2021, le Comité, établissant un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [K]. Par courrier du 27 septembre 2021, la [5] ([13]) d’Ille-et-Vilaine a notifié à l’association [11] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [K]. Par courriers en date du 25 novembre 2021, l’association [11] a saisi la commission de recours amiable ([15]) et la commission médicale de recours amiable ([8]) de la [13] d’une contestation. Le 1er mars 2022, la [8], estimant qu’elle était incompétente, a déclaré la saisine de l’employeur irrecevable et a transmis sa contestation à la [15]. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 juillet 2022, l’association [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. En sa séance du 15 février 2023, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de l’employeur. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024. A cette audience, l’association [11], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de : Avant toute décision au fond : Ordonner, avant-dire droit, une mesure d’expertise judiciaire sur pièces, confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de : Se faire communiquer par la [13] et l’association [11] tous éléments relatifs à la présente affaire et prendre connaissance de l’ensemble du dossier médical de Mme [K] ;Après avoir convoqué les parties ;Décrire les lésions initiales, l’histoire clinique, les examens, consultations et soins dont Mme [K] a fait l’objet, leur évolution ainsi que les traitements appliqués ;Donner son avis sur l’existence de lésions directement et exclusivement imputables aux conditions de travail de Mme [K] ;Proposer un taux d’incapacité prévisible à la date du 8 juin 2021 ;Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;Désigner un second [16], afin de :Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;Procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;Donner un avis motivé sur le point de savoir si l’anxiété réactionnelle déclarée par Mme [K] ayant motivé ses arrêts de travail à compter du 2 décembre 20219 est essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de l’entreprise ;Faire toutes observations utiles ;Statuant au fond : Constater l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [K] ;Déclarer inopposable à l’association [11] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont aurait été victime Mme [K], et toutes ses conséquences ;En tout état de cause : Constater le non-respect de son obligation d’information par la [13] ;Déclarer inopposable à l’asso