CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 23/01250
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/01250 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXXW
88G
JUGEMENT
AFFAIRE :
[J] [L]
C/
Caisse [6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [L] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, non représenté
PARTIE DEFENDERESSE :
Caisse [6] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER, Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 7] Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [L], né le 2 janvier 1964 et été embauché par la [8] le 1er janvier 1991 et a cessé son activité professionnelle le 30 novembre 2018. Il bénéficie d’une pension du régime spécial de retraite du personnel de la [8] depuis le 25 juillet 2022. Sa pension a été calculée sur la base de 117 trimestres liquidables à la [8] et 164 trimestres de durée d’assurance totale tous régimes confondus (47 trimestres cotisés au régime général), avec un taux de minoration de 2,50 % correspondant à deux trimestres de décote. A réception de son titre de pension, Monsieur [L] a saisi la Commission de recours amiable de la [5] de la [8], par courriers des 25 juillet 2022 et 21 juin 2023. Par décision du 26 septembre 2023, notifiée le 22 novembre 2023, la Commission de recours amiable de la [5] de la [8] a rejeté sa demande, considérant que le calcul de sa pension de retraite se fondait sur la situation la plus avantageuse pour lui et était conforme à la règlementation applicable. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 décembre 2023, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 124 septembre 2024. A cette date, Monsieur [L], bien que régulièrement convoqué par courrier du 30 mai 2024 et avisé de la date d’audience ainsi qu’il résulte du courriel qu’il a adressé au greffe le 18 septembre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La [5] de la [8], n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’article 817 du Code de procédure civile dispose que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées
Il convient de rappeler que devant la présente juridiction, la procédure est orale de sorte que ne peuvent être retenus les arguments développés par écrit, adressés par Monsieur [L] qui n’a pas comparu à l’audience du 24 septembre 2024. Aux termes de l’article 1419 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît. En l’espèce, Monsieur [L] ne s’est pas présenté à l’audience du 24 septembre 2024 sans faire valoir de motif légitime pour solliciter un renvoi ou une dispense de comparaître. La [5] de la [8], ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de demande de dispense de comparution. En l’absence des deux parties, il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance. PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE l’extinction de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux dépens.
La greffière La présidente