CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 22/00931

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 22 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/00931 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KA5I

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [22]

C/

[8]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [22] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maîtres Thierry ROMAND et Victor BIRGY, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitués à l’audience par Maître Kenny LASSUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

PARTIE DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [X] [J], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER, Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

******** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [T], salarié de la société [22] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle le 6 juillet 2021 qu’il a adressé à la [9] (la caisse) avec un certificat médical initial en date du 24 juin 2021 faisant état de la pathologie suivante : « Dysnée, pneumopathie d’hypersensibilité avec interstitielle + lymphocytose alvéolaire ». Suivant un courrier daté du 13 décembre 2021, la caisse a indiqué à la société que le dossier était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le 15 mars 2022, le [15] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et indiqué qu’il établissait une relation directe entre la maladie présentée par le salarié et son activité professionnelle. Ainsi, suivant un courrier en date du 18 mars 2022, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [T] au titre de la législation professionnelle. La société a alors saisi la Commission de recours amiable qui a rejeté le recours formé, suivant une décision en date du 19 août 2022. Par requête réceptionnée au greffe le 12 octobre 2022, la société a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes. Par jugement du 30 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et désigné le [16] aux fins notamment de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [T] a été essentiellement et directement causée par le travail. Le [16] a rendu le 22 février 2024 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [T] au motif que « l’activité professionnelle de mécanicien dans l’aéronautique exercée par l’assuré de 1992 à 2009 l’a vraisemblablement exposé à des peintures époxy, de façon suffisamment caractérisée pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle ». L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 septembre 2024. La société [22], soutenant oralement ses conclusions n° 2 visées par le greffe, sollicite du tribunal : qu’il dise recevable la saisine de la commission de recours amiable de la [11] en date du 23 mai 2022,qu’il annule la décision de la commission de recours amiable de la [11] du 19 août 2022,qu’il déclare inopposable à la société [22] la décision de reconnaissance de maladie professionnelle à l’égard de Monsieur [N] [T] par la [10] le 18 mars 2022,à titre subsidiaire, qu’il prononce inopposabilité à l’égard de la société [22] de la décision mentionnée au tiret précédent,qu’il ordonne à la [11] de communiquer sa décision à la [7] en lui demandant de procéder au retrait des incidences de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [T] du compte [5] de la société [22] et de rectifier en conséquence le taux de cotisation [5] de la société pour l’établissement concerné, le cas échéant.La société expose en substance que lors de l’instruction du dossier de maladie professionnelle de Monsieur [T], il n’a pas été établi qu’il était exposé à des produits chimiques dans le cadre de son travail au sein de la société, et qu’en particulier, Monsieur [T] a fait état de l’utilisation de produits (comme le trichloroéthylène) qui ne sont plus utilisés depuis longtemps au sein de la société. Monsieur [T] a aussi fait état de l’utilisation du benzothialozinone, qui n’a jamais été utilisé dans le cadre de son travail. La société souligne qu’en revanche, Monsieur [T] a, de longue date, une activité qu’elle qualifie de « parallèle » dans le domaine hippique, et qu’il a donc pu, dans ce cadre, être exposé à des produits ou des inhalations favorisant les affections d